Rejet 9 avril 2025
Non-lieu à statuer 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 9 avr. 2025, n° 2502178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme F, représentée par Me Peythieu, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 25 novembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus du titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la tardiveté de transmission de l’avis du collège de médecins au préfet de police ;
— l’avis de l’Office de l’immigration et de l’intégration est opaque, dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que le médecin rapporteur et le collège des médecins auraient demandé les informations nécessaires aux professionnels de santé, de ce que le collège des médecins s’est appuyé sur la disponibilité des traitements nécessaires dans le pays d’origine de l’intéressé, de la date à laquelle a été établi le certificat médical du médecin suivant l’intéressé, de ce que le médecin rapporteur a sollicité le médecin suivant habituellement l’enfant ou un médecin praticien hospitalier, de la date à laquelle le rapport médical a été transmis au collège des médecins, de ce que l’enfant était accompagné d’un représentant légal et d’un interprète, de la durée du rendez-vous médical avec le médecin rapporteur, de la date à laquelle s’est réuni le collège des médecins et les conditions dans lesquelles il s’est réuni, si l’avis du collège des médecins a été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur du certificat médical et la date à laquelle l’avis du collège des médecins a été transmis à la préfecture ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits dès lors que le préfet de police n’aurait pas dû suivre l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII ;
— le préfet s’est cru en position de compétence liée à l’égard de cet avis.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux et rapports médicaux ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Peythieu, avocate de Me D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante hondurienne, née le 20 décembre 1986, est entrée en France, le 2 novembre 2020, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 5 octobre 2023, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 25 novembre 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. Mme C ayant déposé, auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, une demande d’aide juridictionnelle, sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d’autorisation provisoire de séjour :
4. En premier lieu, Mme D soutient qu’un délai excessif de neuf mois et vingt- quatre jours s’est écoulé entre l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 1er février 2024, et la décision du préfet datée du 25 novembre 2024, et que l’état de santé de son fils a nécessairement évolué pendant cette période. Toutefois, la requérante n’apporte aucune précision sur une évolution, au cours de cette période, de l’état de santé de l’enfant. Par suite, elle n’est pas, fondée à soutenir le préfet se serait prononcé sur des faits qui n’étaient plus de nature à caractériser la situation de M. E à la date de la décision attaquée.
5. En second lieu, aux termes, de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ». En outre, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article () ».
6. D’une part, si Mme D soutient que l’avis rendu par le collège de l’OFII est opaque, il ne résulte en tout état de cause d’aucun texte légal ou réglementaire que le médecin rapporteur et les médecins composant le collège seraient tenus de consulter le médecin qui suit le patient ou d’autres confrères. Par ailleurs, l’avis mentionne expressément qu’il a été rendu « eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire », la date d’établissement du certificat médical initial, au demeurant nécessairement connue de la requérante, et celles des transmissions de ce certificat au médecin rapporteur puis du rapport du médecin rapporteur au collège de médecins étant en elles-mêmes sans incidence sur la régularité de l’avis rendu. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier, et il n’est pas allégué, que l’enfant aurait été privé de l’assistance de son représentant légal ou d’un interprète, ni que la durée du rendez-vous médical aurait été insuffisante pour permettre au médecin de recueillir les informations nécessaires. Enfin, le bordereau de transmission de l’OFII établit que l’avis a été transmis à la préfecture le 1er février 2024. L’avis du collège, qui est daté, comporte la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », cette mention faisant foi jusqu’à preuve du contraire alors que les modalités de la réunion des médecins composant le collège étant sans incidence. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la procédure de consultation du collège de l’OFII aurait été irrégulière
7. D’autre part, il ressort de l’avis du 1er février 2024 de l’OFII que si l’état de santé de son enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire et voyager sans risque vers ce pays. La requérante ne soutient ni ne démontre que son enfant ne pourrait pas bénéficier des soins adaptés à son état de santé en Côte d’Ivoire. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police, aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Enfin, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet se serait cru en situation de compétence liée à l’égard de l’avis du collège des médecins de l’OFII.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Mme D soutient que l’arrêté litigieux du 25 novembre 2024 a pour conséquence la séparation de la cellule familiale. Toutefois, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la famille, alors que, par le seul courrier du Samu social du 22 octobre 2024, la requérante n’établit pas qu’elle, ou le père de l’enfant ne seraient pas admissibles dans le pays dont ils sont ressortissants ainsi qu’elle le soutient. Dans ces conditions le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7. et 10. du présent jugement, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de Mme C sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, au préfet de police et à Me Peythieu.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. HémeryLa greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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