Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2500099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Chevillier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre à titre principal, au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familial » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 15 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer d’office à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était pas applicable, les dispositions de l’article L. 631-1 du même code comme base légale de la décision en litige.
En réponse à la demande transmise aux parties par le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont produit des pièces le 14 octobre 2025, qui ont été communiquées.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère et les observations de Me Le Chevillier, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant dominiquais, né le 18 octobre 1996, est entré en France en 1997, selon ses déclarations. Titulaire d’un document de circulation pour enfant mineur du 9 octobre 2002 au 8 octobre 2007, il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable du 9 mai 2019 au 8 mai 2020. Il a sollicité le renouvellement de ce titre et a obtenu plusieurs récépissés de demande, le dernier en date étant valable jusqu’au 19 janvier 2024. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de la Guadeloupe a prononcé son expulsion. Par une ordonnance du 11 février 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les dispositions applicables
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; » . Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ; « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…). ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, il y a lieu de substituer au fondement erroné de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était pas applicable, les dispositions de l’article L. 631-1 du même code, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant des garanties qui lui sont reconnues par la loi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / (…). (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…).». Aux termes de l’article L. 631-1 du même code : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
En l’espèce, le préfet de la Guadeloupe a pris la décision attaquée au motif que le comportement de M. B… constituait une menace à l’ordre public, compte tenu des sept condamnations dont il a fait l’objet entre 2015 et 2023 pour des faits de port d’arme de catégorie D sans motif légitime, d’usage illicite de stupéfiants, de vol, de recel et d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé en France alors qu’il était un bébé et qu’il réside habituellement sur le territoire depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, cette circonstance n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’illégalité dès lors qu’il a été condamné pour des délits punis de cinq ans et plus d’emprisonnement. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir d’aucune protection contre la mesure d’expulsion litigieuse et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure (…) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France dès lors qu’il réside sur le territoire depuis l’âge d’un an, soit il y a vingt-neuf ans. Il verse au dossier divers documents, dont des certificats de scolarité et des attestations de ses proches, qui attestent qu’il réside habituellement sur le territoire français. Il affirme que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe exclusivement en France, territoire sur lequel toute sa famille, en situation régulière, réside et sur lequel il élève deux enfants. Il verse au dossier la carte de résident de sa mère, la carte pluriannuelle de sa sœur aînée, les cartes d’identité de sa sœur cadette, de sa compagne et mère de son deuxième enfant, ainsi que celle de son première enfant. Il justifie qu’il participe à l’entretien et l’éducation de son premier enfant issu de sa relation avec Mme C…, de nationalité française, et que sa compagne actuelle, également de nationalité française, était enceinte de son deuxième enfant au jour de la décision attaquée. Le préfet fonde notamment l’arrêté litigieux sur le fait que la présence en France du requérant constitue une menace grave et immédiate pour l’ordre public car son casier judiciaire comporte sept mentions. Toutefois, il ressort de ce document que cinq d’entre elles ont fait l’objet de la procédure simplifiée par ordonnance pénale et les deux autres révèlent qu’il n’a été condamné qu’à des peines d’amende, ce qui atteste de la faible gravité des faits reprochés. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux sur le territoire, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions précitées du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M B… est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision prononçant l’expulsion de M. B… du territoire français n’implique pas d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1100 euros à verser à Me Le Chevilliers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que l’avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
L’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B… est annulé.
L’Etat versera à Me Le Chevilliers une somme de 1100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que l’avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Monsieur A… B…, au préfet de la Guadeloupe et à Me Le Chevilliers.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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