Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2600252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… D…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
3°) d’enjoindre au Préfet de l’Essonne, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard en application de l’article L.911-3 du code de justice administrative ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la somme correspond à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu ;
son droit à l’information dans une langue qu’il comprend n’a pas été respecté, en violation de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 ;
La requête a été transmise au préfet de l’Essonne, qui a versé des pièces au dossier le 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Fauveau Ivanovic, pour M. B…, présent et assisté de M. A…, interprète en langue ourdou. Elle maintient l’ensemble de ses conclusions. Elle renonce au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle souligne le défaut de motivation de l’arrêté attaqué, notamment à propos de son entrée sur le territoire, qui était régulière. Il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation, sans questions sur les raisons de sa venue en France et son refus de se rendre en Allemagne.
- le préfet de l’Essonne n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant pakistanais, né le 18 novembre 2001, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile le 5 décembre 2025 auprès de la préfecture de l’Essonne. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de l’intéressé au moyen du système « Visabio » a révélé qu’il est entré sur le territoire français le 29 novembre 2025 sous couvert d’un visa délivré par les autorités allemandes le 23 octobre 2025. Saisies par le préfet de l’Essonne d’une demande de prise en charge de M. B… le 16 décembre 2025, les autorités allemandes ont donné leur accord le 17 décembre 2025. Par un arrêté du 5 janvier 2026, le préfet de l’Essonne a décidé de transférer M. B… aux autorités allemandes. M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de l’Essonne :
L’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité de l’Allemagne. S’il mentionne à tort que son entrée sur le territoire français était irrégulière, cette erreur est sans incidence sur la régularité de l’arrêté. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, dans le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien le 5 janvier 2026. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, le préfet de l’Essonne était compétent pour enregistrer la demande d’asile de M. B… et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de l’Essonne, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Enfin le résumé de l’entretien individuel permet d’établir que celui-ci a été mené dans une langue que M. B… comprenait, celui-ci ayant signé le compte-rendu d’entretien qui précise avoir été conduit en ourdou, et que sa situation personnelle a été examinée afin de s’assurer qu’elle n’entrait pas dans le cadre de l’article 17 du règlement n° 604/2013.
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (….)».
Il résulte des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant pakistanais, âgé de 24 ans, doit être regardé comme faisant valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle.
Le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte de l’Union européenne n’est pas assorti des précisions qui permettraient d’en apprécier la portée et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 5 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
M. C…
Le greffier,
signé
E. Garot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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