Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 juin 2025, n° 2503579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Laforcade, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 février 2025, notifiée le 5 avril 2025, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’incident survenu le 23 août 2024, déclaré le 28 août suivant ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de se prononcer à nouveau sur sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de la placer, à titre provisoire, en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée en ce que la décision contestée a pour effet de la placer dans une situation de précarité financière en raison des charges auxquelles elle doit faire face ; à compter du mois de février 2025, elle a été placée en congé de longue maladie, ce qui a pour conséquence, une minoration significative de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et un trop-perçu à hauteur de 3 000 euros qu’elle est tenue de rembourser ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 822-18 du code général dès lors que l’incident intervenu le 23 août 2024 était soudain et imprévisible et doit être qualifié d’accident de service.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 juin 2025 sous le n° 2503578 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision du 28 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est infirmière, affectée au sein de la préfecture de la Gironde. A la suite de difficultés relationnelles avec le médecin du travail pour lequel elle travaillait, elle a fait l’objet d’un certificat médical la plaçant en arrêt de travail à compter du 23 août 2024 pour « burnout en lien avec des difficultés relationnelles sur son lieu de travail ». Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 février 2025, notifiée le 5 avril 2025, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’incident survenu le 23 août 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 28 février 2025, Mme B fait valoir qu’en raison de cette décision, elle a été placée en congé de longue maladie au mois de février 2025, ayant pour conséquence une minoration significative de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) ainsi qu’un trop-perçu à hauteur de 3 000 euros qu’elle est tenue de rembourser. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle perçoit un traitement net de 2 575,87 euros et qu’elle n’apporte aucun élément précis, circonstancié et probant qui serait de nature à étayer la précarité de sa situation économique. Ainsi, la décision contestée ne peut être regardée comme portant à l’intérêt de Mme B une atteinte grave de nature à établir une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2503579 présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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