Annulation 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 sept. 2025, n° 2502466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. C A, représenté par Me Foks , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui délivrer durant le réexamen de sa situation, et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement à intervenir, une autorisation de provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée sur ses conséquences sur sa vie personnelle et sur sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— la décision de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de père d’enfant français a été prise en méconnaissance des stipulations du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien 17 mars 1988 ;
— compte tenu de sa vie privée et familiale ainsi que de la durée de son séjour en France et dès lors qu’il ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
* Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation faute pour le préfet de ne pas avoir pris en considération sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale ainsi que de son insertion professionnelle ;
— pour les mêmes motifs que précédemment, elle viole la Convention européenne des droits de l’Homme et la Convention relative aux droits de l’enfant ;
* Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en se fondant sur les condamnations dont il a fait l’objet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation familiale et de la présence de ses trois enfants mineurs ;
* Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et présente un caractère disproportionné ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité des liens personnels et familiaux qu’il dispose sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. B L’hirondel, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 septembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière :
— le rapport de M. L’hirondel,
— les observations de M. A qui fait valoir la durée de sa résidence en France et de la présence de ses deux enfants.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 15 juin 1981 et de nationalité tunisenne, est entré en France selon ses déclarations en 1999 et s’est vu délivrer entre 2010 et 2023, huit titres de séjour en qualité de parent d’enfants français puis une carte de résident. Il sollicité, le 28 juin 2023 auprès du préfet du Puy-de-Dôme, le renouvellement de son titre de séjour. Par deux arrêtés du 21 août 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a, d’une part, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; ".
3. Il résulte de ces stipulations que la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient est subordonnée aux conditions alternatives, et non cumulatives, de l’exercice, même partiel, de l’autorité parentale et du fait de subvenir effectivement aux besoins de l’enfant. Ainsi, dans le cas où le ressortissant tunisien concerné, sous réserve de la régularité de son séjour, exerce l’autorité parentale, il n’est pas soumis à la condition de subvenir effectivement aux besoins de l’enfant. Par ailleurs, le respect de la condition tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. A est père de trois enfants français mineurs issus de son union avec sa compagne de nationalité française, Khalifa Riyes, Inès Fâtma et llyes nés respectivement les 23 mai 2010, 10 septembre 2012 et 19 mai 2014. Il n’est pas contesté par le préfet, alors que la compagne du requérant est décédée le 21 avril 2018, qu’il exerce seul l’autorité parentale sur ses enfants. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet ne pouvait opposer, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, la circonstance, à la supposer établie, que l’intéressé ne subviendrait pas effectivement aux besoins de ses enfants.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
6. L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’a pas entendu écarter l’application de ces dispositions de procédure, qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Par ailleurs, si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
7. Il s’ensuit que le préfet du Puy-de-Dôme était tenu de soumettre le cas de M. A, qui remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations du c) de l’article 10.1 de l’accord franco-tunisien, à la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Dès lors, le préfet ne pouvait prendre la décision litigieuse, portant refus de renouvellement de son titre de séjour, sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour l’étranger concerné.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulés les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ainsi que l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de M. A tendant à la délivrance d’un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de présente décision et qu’il lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 21 août 2025 refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence M. A pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. D
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250246618
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Communication électronique ·
- Imposition ·
- Réseau ·
- Téléphonie mobile ·
- Parlement européen ·
- Eures ·
- Département ·
- Cotisations
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Recours administratif ·
- Recours hiérarchique ·
- Administration ·
- Révision ·
- Erreur ·
- Compte
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Liberté de réunion ·
- Maire ·
- Concert ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Échelon ·
- Classes ·
- Professeur ·
- Ancienneté ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Recherche
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Grèce ·
- Pays ·
- Destination
- Habitat ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Compensation ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Soutenir ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Père ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile
- Médecin ·
- Enfant ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Police ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.