Désistement 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 juin 2026, n° 2603060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603060 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Tarn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 9 avril 2026, le préfet du Tarn demande au tribunal d’annuler l’élection des sept adjoints au maire à laquelle le conseil municipal de la commune de Gaillac a procédé le 28 mars 2026.
Il soutient que ces opérations électorales méconnaissent le principe de parité posé par les dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que la liste des adjoints déposée pour le scrutin n’était pas composée alternativement d’un candidat de chaque sexe et est donc irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales.
Par des observations, enregistrées le 17 avril 2026, la commune de Gaillac, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet du déféré.
Elle fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur le déféré dès lors que postérieurement à son enregistrement, les adjoints au maire élus le 28 mars 2026 ont présenté leur démission qui ont été acceptées par le préfet le 13 avril 2026 ; ces fonctions sont donc vacantes et une nouvelle élection est inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal du 21 avril 2026 ;
- le grief invoqué est infondé.
Le déféré a été communiqué à Mme B… I…, à M. D… C…, à M. F… G…, à M. D… A…, à Mme J… K…, à Mme E… M…, à M. H… L… et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui n’ont pas produit d’observations.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2026, le préfet du Tarn conclut au non-lieu à statuer et déclare se désister purement et simplement de l’instance à la suite de la démission des élus dont l’élection est contestée et de la convocation d’un conseil municipal tendant à la réélection des adjoints au maire de cette commune.
Par courrier du 29 mai 2026, la nouvelle délibération du conseil municipal de Gaillac portant réélection des adjoints de la commune a été demandée au préfet du Tarn pour compléter l’instruction.
Le préfet du Tarn a produit ce même jour la délibération du 21 avril 2026 procédant à la nouvelle élection des adjoints au maire de la commune de Gaillac, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)
1° donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. (…) ».
3. Aux termes d’un mémoire enregistré le 17 avril 2026, le préfet du Tarn déclare se désister purement et simplement de la présente instance. En effet, il ressort de la délibération n° 068/2026 du 21 avril 2026, que le conseil municipal de la commune de Gaillac a procédé à de nouvelles élections des adjoints au maire en respectant le principe de parité prévu par les dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du préfet du Tarn.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Tarn, à Mme B… I…, à M. D… C…, à M. F… G…, à M. D… A…, à Mme J… K…, à Mme E… M… et à M. H… L….
Copie en sera adressée à la commune de Gaillac et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Fait à Toulouse, le 2 juin 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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