Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 févr. 2026, n° 2601153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- l’ordonnance n° 26/00326 du 15 février 2026 par laquelle la juge désignée par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention de M. A… ;
-les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / (…) ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (…) ».
2. Par une ordonnance du 15 février 2026, postérieure à l’introduction de la requête, la juge désignée par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin au maintien en rétention de M. A…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
3. En second lieu, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions combinées des articles susvisés.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation et d’injonction dirigées contre l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 11 février 2026.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Pougault et à la préfète de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 19 février 2026.
Le magistrat désigné,
B. ZOUAD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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