Non-lieu à statuer 11 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2024, n° 2412319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. B A, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 mai 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à son accès aux conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à ce que lui soit directement versée cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée s’agissant des conditions matérielle d’accueil, sans qu’il ait à prouver se trouver dans un état de vulnérabilité particulière, vulnérabilité qui est au surplus établie par les pièces qu’il fournit ; la privation des conditions matérielles d’accueil porterait atteinte à son droit à la dignité humaine ; sa demande d’asile est en court d’instruction et il dispose à ce titre d’un droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil décentes pendant la durée de cette instruction ; il est porté une atteinte grave à son droit d’asile ; il se trouve sans ressources et sans abri avec un état de santé fragile ; il est privé de tout accompagnement social et administratif et juridique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été examinée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure quant
* elle est entachée d’erreurs de droit ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2024, M. A doit être regardé comme constatant le non-lieu sur ses conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée ainsi que celles tendant à injonctions sous astreinte, et déclare maintenir sa demande présentée au titre des frais non compris dans les dépens.
Il fait valoir que l’OFII l’a informé du rétablissement rétroactif de ses conditions matérielles d’accueil au 7 mai 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
22 août 2024.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 septembre 2023 sous le numéro 2313679 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 17 août 2024, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 27 août 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 22 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’OFII a informé le requérant qu’il a procédé au rétablissement rétroactif de ses conditions matérielles d’accueil au 7 mai 2024. Par suite, la décision du 28 mai 2024 par laquelle l’OFII a mis fin à l’accès aux conditions matérielles d’accueil de M. A a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration de l’intégration le versement à Me Benveniste d’une somme de 500 (cinq cents) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : l’Office français de l’immigration de l’intégration versera à Me Benveniste, avocate de M. A, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Benveniste.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Autorisation provisoire ·
- Saisine ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Radiotéléphone ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Réseau ·
- Juge des référés
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Sécurité
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Agent de sécurité ·
- Activité ·
- Sécurité privée ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Casino ·
- Domaine public ·
- Restaurant ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Expulsion
- Pays ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Tiré
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Positionnement ·
- Famille ·
- Adhésion ·
- Légalité externe ·
- Terme
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Exception d’illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Bâtiment ·
- Auteur ·
- Conforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Document
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.