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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 juin 2025, n° 2506559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B A, représenté par Me Astié, demande au tribunal d’annuler la décision n° 2024/002740 du 16 mai 2025 par laquelle le président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a refusé son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d’asile ou aux membres de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. () ». Aux termes de l’article 72 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « () Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux administratifs ou, le cas échéant, des sections chargées d’examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d’être portées devant le tribunal administratif et, à l’exception du Conseil d’Etat, devant les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, devant la cour administrative d’appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours en cassation devant le Conseil d’Etat, ainsi que les décisions des présidents de ces sections sont déférées au président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. () ». Et aux termes de l’article R. 221-7 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 72 du décret du 28 décembre 2020 que la contestation, par une personne à laquelle le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé ou partiellement accordé, de la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui refusant cette aide ou lui l’accordant partiellement doit, dans le cas des affaires susceptibles d’être portées devant le tribunal administratif, être portée devant le président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle le bureau est institué. Il s’agit là de la seule voie de recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle dans le cas des affaires susceptibles d’être portées devant le tribunal administratif et cette seconde décision n’est susceptible d’aucun recours.
4. La requête de M. A est dirigée contre une décision du président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles refusant son admission au bénéfice d’aide juridictionnelle, laquelle a été sollicitée dans le cadre d’une instance tendant à obtenir l’annulation d’une décision implicite de refus de titre de séjour. En application des dispositions précitées, la requête de M. A relève de la compétence de la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A à la cour administrative d’appel de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles.
Fait à Versailles, le 19 juin 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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