Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 avr. 2026, n° 2600309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour d’une durée qui ne sera pas inférieure à six mois, avec autorisation de travail et mentionnant son identité et sa nationalité sans indiquer « X se disant » et enfin de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, d’une part, une somme de 2 500 euros, à verser à conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d’autre part, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus implicite de délivrance du récépissé de demande de titre de séjour :
il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
il méconnaît les articles R. 431-10 à R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, son dossier étant complet, le préfet devait lui délivrer le récépissé ;
il est entaché d’une erreur de droit ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquence qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’arrêté du 17 novembre 2025 :
il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
il n’est pas suffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait et de droit ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru à tort en compétence liée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquence qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 5° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en l’absence de risque de fuite ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant cru à tort en compétence liée ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus implicite de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 25%, par une décision du 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les observations de Me Gravier, substituant Me Jeannot, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais, né le 12 janvier 2003, est entré en France le 16 juillet 2019. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de Meurthe-et-Moselle. Le 7 décembre 2020, il a présenté une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 9 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Les recours juridictionnels formés à l’encontre de ces décisions ont été rejetés. Le 7 août 2024, M. B… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il demande, par la présente requête, l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus implicite de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. » Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
D’une part, si le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour, cette décision implicite de refus, qui n’a pas été retirée, ni même en toute hypothèse abrogée, a produit des effets. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour opposée en défense par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut qu’être écartée
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté une demande d’admission au séjour, par l’intermédiaire de son conseil, le 7 août 2024. Il est constant qu’aucun récépissé n’a été délivré à M. B… alors même que le préfet ne soutient pas que son dossier serait incomplet, une telle incomplétude ne ressortant pas davantage des pièces du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de délivrance de ce récépissé est entaché d’erreur de droit est fondé et cette décision implicite doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens.
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
L’arrêté en litige a été signé personnellement par M. A… C…, préfet de Meurthe-et-Moselle. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
L’attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de Meurthe-et-Moselle a entendu faire application, notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels il a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que les articles relatifs aux décisions accessoires à cette mesure d’éloignement. Il fait par ailleurs état de la situation particulière de l’intéressé au regard de ces dispositions et notamment des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au vu de l’ensemble des éléments de sa situation, portés à la connaissance de l’administration.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B…, qui est entré en France en juillet 2019, se prévaut de la durée de sa présence en France, de ce que, entré en qualité de mineur isolé, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance et a suivi une formation professionnalisante qui lui a permis d’obtenir un CAP en restauration, un DELF de niveau A2 et un titre professionnel. Il soutient également qu’il s’est engagé en qualité de bénévole à la Croix Rouge et produit un contrat à durée indéterminée établi par la société Los Tacos pour un poste d’employé polyvalent de restauration. Toutefois, célibataire et sans enfant, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, et n’établit ni la réalité, ni l’intensité des liens allégués. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui a considéré que l’intéressé « n’établit pas non plus avoir fixé le centre de ses intérêts en France ou encore être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie » a examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B… au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en n’examinant sa demande qu’au titre du travail, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré en France en juillet 2019, alors mineur, se prévaut de la durée de sa présence en France, de ce que, entré en qualité de mineur isolé, il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance et suivi une formation professionnalisante qui lui a permis d’obtenir un CAP en restauration, un DELF de niveau A2 et un titre professionnel. Il soutient également qu’il s’est engagé en qualité de bénévole à la Croix Rouge. Toutefois, alors qu’il est célibataire et sans enfant, ces éléments ne peuvent être regardés comme caractérisant des circonstances humanitaires de nature à justifier le bénéfice à titre exceptionnel d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, si M. B… se prévaut de sa formation professionnelle et produit un contrat à durée indéterminée établi par la société Los Tacos pour un poste d’employé polyvalent de restauration, cette circonstance ne constitue pas non plus un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées justifiant qu’il soit admis au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. B… ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision refusant à M. B… un titre de séjour n’étant pas illégale, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ne ressort, ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, les décisions refusant à M. B… un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas illégales, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre et qui lui a été notifiée en 2021. Par suite, le préfet, qui n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait, est fondé, en l’absence de circonstance particulière, à considérer qu’il existe un risque de fuite pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, les décisions refusant à M. B… un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas illégales, celui-ci n’est pas fondé à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, il ne ressort, ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français, ni qu’il aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre une telle décision.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent en France depuis l’année 2019. En dépit de la durée de ce séjour, il ne justifie pas disposer de liens particuliers sur le territoire français. Il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il n’a pas exécutée. Au regard de ces éléments, et alors même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, il n’établit pas qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant sa durée à douze mois, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 17 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule la décision implicite portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et rejette les conclusions présentées à fin d’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2025, n’implique le prononcé d’aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat les sommes que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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