Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 mars 2026, n° 2600682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le maire de Launaguet ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue de l’installation d’un pylône de téléphonie mobile et de coffrets, clôturés par un grillage sur la parcelle cadastrée section AH n°45 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Launaguet les dépens de l’instance.
Par lettre du 10 février 2026, le greffe du tribunal a invité la requérante à justifier de l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ».
3. Mme B…, qui n’avait, dans le cadre de sa requête introductive d’instance, justifié que de la notification de son recours gracieux à la commune de Launaguet, a été invitée par le tribunal, par courrier du 10 février 2026, dont elle a accusé réception le lendemain, à justifier de l’accomplissement de l’intégralité des formalités de notification prévues par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours.
4. A la suite de cette invitation à régulariser sa requête, Mme B… n’a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, apporté aucune justification. Il s’ensuit que, la requérante n’ayant pas justifié avoir dûment accompli l’intégralité des formalités prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ses conclusions à fin d’annulation, qui sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
5. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de la commune de Launaguet ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie pour information en sera adressée à la commune de Launaguet et à la société Free Mobile.
Fait à Toulouse le 3 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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