Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 janv. 2026, n° 2400531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400531 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Moly, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Tarn à lui verser, au titre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée, une somme de 2 790 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa requête ;
2°) de mettre à la charge dudit département une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2025, M. B… conclut au non-lieu à statuer sur sa requête.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre suivant.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens : (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 septembre 2024, le département du Tarn a versé, au titre de la protection fonctionnelle, l’intégralité de la somme que M. B… sollicitait dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que les conclusions à fin de condamnation pécuniaire ayant perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de condamnation pécuniaire présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département du Tarn.
Fait à Toulouse le 7 janvier 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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