Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2402270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) DM Immobilier Holding |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) DM Immobilier Holding demande au tribunal :
1°) la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 et des pénalités y afférentes ;
2°) la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées au titre de la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2020 et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle était liée avec la société civile de construction-vente (SCCV) 3 Bis Aristide Briand, dont elle détenait 50% du capital, par une convention de prestations de services et lui a facturé des prestations constituant des charges pour cette société ; ces charges ont été partiellement rejetées par le service dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette SCCV ; elle doit dès lors voir ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés, dans lesquels elle a inclus le produit de ces factures litigieuses, réduits dans la même proportion ;
- ces réductions doivent être compensées avec les rehaussements qui lui ont été notifiés à l’issue de sa propre vérification de comptabilité ;
- ces factures ne constituaient pas des actes anormaux de gestion
;
- pour les mêmes motifs, elle doit voir sa base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) collectée réduite dans les mêmes proportions ; si elle a bien facturé cette TVA à la SCCV, elle peut régulariser ces factures au regard du principe de neutralité de la TVA tel qu’énoncé par la cour de justice de l’Union européenne ;
- la majoration de 40% pour manquement délibéré appliquée aux rappels de TVA n’est pas justifiée ; l’administration n’a pas démontré sa mauvaise foi ; elle n’a pas eu l’intention d’éluder l’impôt mais rencontrait des problèmes de trésorerie l’ayant contrainte à différer et étaler le règlement de TVA et à déduire de la TVA par anticipation ; un écart en sa faveur a été constaté par l’administration pour la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 ; pour les mêmes motifs, la majoration de 40% afférente aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) DM Immobilier Holding exerce une activité de gestion de participations dans des sociétés civiles de construction vente (SCCV) et est notamment détentrice de la moitié des parts de la SCCV 3bis Aristide Briand. Ces deux sociétés ont fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2017 à 2020, à l’issue desquelles le service leur a adressé, à chacune, une proposition de rectification en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. La SASU DM Immobilier Holding a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2020 ont été mis à sa charge, ainsi que les pénalités y afférentes. Par sa requête, la SASU DM Immobilier Holding demande au tribunal la réduction de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
2. Il résulte de l’instruction que, à l’issue de la vérification de comptabilité de la SCCV 3bis Aristide Briand, le service a remis en cause la réalité et donc la déductibilité de factures de prestation de service que lui avait adressées la SASU DM Immobilier Holding, en estimant que celles-ci ne correspondaient pas à des prestations réelles. La SASU DM Immobilier Holding, qui soutient avoir comptabilisé les produits correspondant à ces factures, demande la réduction de sa base imposable à l’impôt sur les sociétés dans cette proportion, ainsi que la compensation du remboursement d’impôt sur les sociétés en résultant avec les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge à l’issue des opérations de vérification l’ayant concernée.
S’agissant de l’exercice clos en 2018 :
3. Il résulte de l’instruction que, à l’occasion d’un recours hiérarchique exercé par la SSCV 3bis Aristide Briand, le service a accepté, à titre de mesure de tempérance et pour prendre en compte la réalité économique, d’admettre en déduction une fraction du prix de la convention de prestations de service qu’elle avait conclu avec la SASU DM Immobilier Holding, à hauteur de 3% du chiffre d’affaires réalisé par la SSCV. La société requérante a été informée des conséquences financières de cette mesure sur son propre résultat rectifié par courrier du 28 décembre 2022. Il en résulte que, au titre de l’exercice clos en 2017, il n’a subsisté à ce titre aucun rehaussement de base imposable à l’impôt sur les sociétés pour la SSCV 3bis Aristide Briand. Par suite, la demande de compensation présentée par la société requérante au titre de l’exercice clos en 2017 est sans objet et ne peut qu’être rejetée.
S’agissant de l’exercice clos en 2019 :
4. Aux termes du 1 de l’article 38 du code général des impôts : « (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) ». Aux termes du 2 du même article : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt (…) L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ».
5. Pour remettre en cause la déductibilité des factures émises par la SASU DM Immobilier Holding en exécution de la convention de prestation de services du 30 juin 2017 la liant à la SSCV 3bis Aristide Briand, le service a relevé que celles-ci étaient entachées de plusieurs anomalies, notamment quant à la désignation de la société requérante sur les factures, quant à l’absence de décision des associés de passer ou ratifier cette convention, que cette convention n’était pas mentionnée dans un rapport spécial présenté aux associés, que les factures présentaient un libellé de prestation très succinct et que le montant facturé n’était pas conforme aux stipulations contractuelles. En outre, alors que le service a sollicité de la part de la SCCV des justificatifs afin d’établir la réalité des prestations réalisées par la SASU DM Immobilier Holding, elle n’a pu apporter que des « comptes-rendus de réunion » qui constituent de simples fiches de présence ne détaillant pas les prestations fournies par la SASU DM Immobilier Holding. Cette dernière n’a apporté à l’administration et pendant la présente instance aucun élément de nature à établir cette réalité. Elle ne conteste pas, en tout état de cause, les constatations du service mais se borne à solliciter la réduction de sa base imposable à hauteur des produits afférents à ces factures qu’elle a comptabilisées. Dès lors, la SASU DM Immobilier Holding doit être regardée comme ayant volontairement inscrit dans sa comptabilité des produits dont elle savait qu’ils ne se rattachaient à aucune prestation réelle. Il suit de là, dès lors que l’erreur comptable commise n’a pas de caractère involontaire, qu’elle n’est pas fondée à en demander la correction ni, par suite, la compensation de la créance d’impôt sur les sociétés correspondante avec les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge à l’issue des opérations de contrôle la concernant. En tout état de cause, la circonstance que le service a refusé la déduction correspondant à ces factures pour la SCCV 3bis Aristide Briand n’est pas, par elle-même, de nature à entraîner la diminution de la base imposable à l’impôt sur les sociétés de la SASU DM Immobilier Holding, dès lors que cette dernière indique avoir encaissé les sommes correspondantes. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exagération de la base imposable de la requérante à l’impôt sur les sociétés doit être écarté.
S’agissant de l’exercice clos en 2020 :
6. Il résulte de l’instruction qu’aucun rehaussement se rattachant à l’exécution de la convention litigieuse du 30 juin 2017 n’a été effectué au titre de l’exercice de la SCCV clos en 2019 et repris dans le résultat de la SASU DM Immobilier Holding au titre de son exercice clos en 2020. Il s’ensuit que la demande de compensation présentée par la société requérante au titre de cet exercice ne peut qu’être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SASU DM Immobilier Holding à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge doivent être rejetées.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
8. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (…) : / a) Celle qui figure sur les factures d’achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures (…) ». Aux termes de l’article 272 du même code : « (…) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu . Aux termes de l’article 283 du même code : « (…) 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée ».
9. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans ses arrêts C-342/87 du 13 décembre 1989, C-454/98 du 19 septembre 2000 et C-566/07 du 18 juin 2009, le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu’une taxe indûment facturée puisse être régularisée, dès lors que l’émetteur de la facture démontre sa bonne foi ou qu’il a, en temps utile, éliminé complètement le risque de perte de recettes fiscales. Dans un tel cas, la régularisation ne doit pas dépendre du pouvoir d’appréciation discrétionnaire de l’administration fiscale. Les Etats membres ont toutefois la faculté d’adopter des mesures afin d’assurer l’exacte perception de la taxe et d’éviter la fraude sans que ces mesures ne puissent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de tels objectifs. Les dispositions de l’article 283 du code général des impôts ne sont pas incompatibles avec ces exigences, dès lors qu’elles n’excluent pas la possibilité de régulariser une facture mentionnant une taxe y figurant à tort. Si la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt C-138/12 du 11 avril 2013, que le fournisseur d’une prestation exonérée doit pouvoir régulariser la taxe sur la valeur ajoutée sans condition de délai lorsque l’administration a définitivement refusé le droit de déduction au client, il n’en résulte pas que l’émetteur d’une facture fictive doit pouvoir obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur cette facture au seul motif que l’administration fiscale a remis en cause la déduction par le destinataire de cette dernière de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture. Il lui appartient en effet, conformément à ce qu’a jugé la Cour dans son arrêt C-459/98, de régulariser la facture litigieuse en temps utile pour éliminer tout risque de perte de recettes fiscales.
10. La société DM Immobilier Holding soutient qu’elle doit pouvoir bénéficier d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée du même montant que celui des factures qu’elle a adressées à la SCCV 3bis Aristide Briand et dont la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée les grevant a été remise en cause par le service lors de la vérification de comptabilité de cette société. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la société requérante ne peut obtenir le remboursement de la TVA figurant sur ces factures au seul motif que l’administration fiscale a remis en cause la déduction par leur destinataire de la TVA qu’elle mentionne et elle ne justifie pas avoir régularisé ces factures en temps utile pour éliminer tout risque de pertes de recettes fiscales. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, la SASU DM Immobilier Holding ne peut être regardée comme ayant comptabilisé de bonne foi les opérations relatives à ces factures. Il suit de là que ses conclusions à fin de remboursement de la TVA y afférente et de compensation avec les rappels de cette taxe qui lui ont été réclamés doivent être rejetées.
Sur les pénalités
11. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
12. Pour appliquer la majoration de 40% aux rappels de TVA réclamée à la société DM Immobilier Holding, le service a constaté que la société a, pour trois des quatre exercices contrôlés, collecté des montants importants et croissants de taxe sans en reverser le produit à l’administration, alors qu’elle ne pouvait ignorer devoir la reverser dès lors qu’elle a comptabilisé ces produits, qu’elle était assistée d’un cabinet d’expert-comptable et que son régime de TVA due sur les encaissements ne présentait aucune difficulté particulière. S’agissant de la TVA déductible, le service a retenu que la société ne pouvait ignorer, au vu de ses écritures comptables, avoir déclaré des montants à ce titre correspondant soit à des factures non encore réglées, soit à des prestations dépourvues de toute réalité. Si la société requérante indique avoir décidé de différer le paiement de la TVA collectée et avoir reporté « par anticipation » de la TVA déductible sur ses déclarations du fait de difficultés de trésorerie, ces explications sont de nature à établir le caractère volontaire de ces manquements. Dans ces conditions, le service a suffisamment rapporté la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements reprochés à la société.
13. S’agissant enfin des majorations appliquées aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, le service a relevé que la société a inscrit à son passif une somme de 20 000 euros, correspondant à la TVA qu’elle a collectée mais non reversée au Trésor pour la période comprise entre 2015 et 2016, qu’elle a laissée inscrite jusqu’à la prescription de cette taxe, minorant ainsi son résultat imposable. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la SASU DM Immobilier Holding ne pouvait ignorer le caractère injustifié de ce passif et le service a, dès lors, rapporté la preuve du caractère délibéré de ce manquement.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des pénalités de la SASU DM Immobilier Holding doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SASU DM Immobilier Holding à fin de réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 et des rappels de TVA au titre de la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2020, ainsi que les pénalités y afférentes, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société DM Immobilier Holding demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU DM Immobilier Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle DM Immobilier Holding et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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