Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 17 déc. 2025, n° 2308151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2023 et le 18 mars 2025, Mme C… A… veuve B…, assistée de son curateur l’AGSS de l’UDAF, représentée par Me Courquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a annulé et remplacé la décision du 3 octobre 2022 qui l’avait admise à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 1er novembre 2021, pour la période postérieure au 15 mars 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 15 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au département du Nord de l’admettre à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 1er novembre 2021.
Elle soutient que :
la décision du 15 mars 2023 n’est pas suffisamment motivée ;
le refus de l’admettre à l’aide sociale à l’hébergement n’est pas fondé au regard de sa situation financière qui fait apparaître un déficit mensuel de 220 euros ; si le juge aux affaires familiales a été saisi pour obtenir la contribution des obligés alimentaires, cette saisine ne produira pas ses effets à compter du 1er novembre 2021, date de son entrée en établissement, comme il est demandé ;
elle s’est vue réclamer, le 19 juillet 2024, par le comptable public la somme de 4 231,26 euros pour la période entre novembre 2021 et mars 2023, alors même que, pour cette période, les obligés alimentaires ne sont pas tenus de contribuer ;
par une décision du 19 décembre 2024, le département du Nord a accordé l’aide sociale à l’hébergement à compter du 15 mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’aide sociale à l’hébergement présente un caractère subsidiaire au regard de la participation des personnes tenues à l’obligation alimentaire ;
par un jugement du 1er octobre 2024, pour la période à compter du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a fixé la participation des obligés alimentaires ;
les revenus mensuels de l’intéressée, augmentés de ceux des obligés alimentaires permettent de couvrir le coût de l’hébergement à compter du 15 mars 2023.
Mme A… a obtenu le bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par décision du 6 novembre 2023.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 mars 2023, en tant qu’elle met fin à l’aide sociale à l’hébergement à compter du même jour, en raison de la substitution de cette décision par la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur le recours administratif préalable obligatoire exercé le 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code civil ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… veuve B…, alors âgée de 74 ans, a intégré, le 1er novembre 2021, la petite unité de vie Maria Schepman à Dunkerque. Le 3 novembre 2021, elle a sollicité le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement auprès du centre communal d’action sociale de Bollezeele qui a transmis sa demande au département du Nord. Par un jugement du 9 juin 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Dunkerque l’a placée sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois. L’AGSS de l’UDAF a été désignée en qualité de curatrice. Le 3 octobre 2022, le président du conseil départemental du Nord a informé Mme A… de son accord pour une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement, de manière rétroactive à compter du 1er novembre 2021. Par une décision du 15 mars 2023, le président du conseil départemental a annulé la décision du 3 octobre 2022 et a mis fin à l’aide à compter du 15 mars 2023 au regard de ses ressources et de celles de ses obligés alimentaires, jugées suffisantes pour couvrir les frais d’hébergement. Mme A… a alors formé un recours administratif préalable obligatoire le 15 mai 2023 qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 15 mars 2023 et de la décision implique de rejet de son recours.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». Et aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 mars 2023 sont irrecevables, dès lors que, lors de l’enregistrement de la requête, une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur le recours administratif préalable obligatoire s’était substituée à la décision précitée. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 15 mars 2023 sont irrecevables.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, par une décision du 17 décembre 2024, le président du conseil départemental du Nord a accordé une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement à compter du 15 mai 2023, tout en indiquant la part de ses revenus qui devait être affectée au paiement de ses frais de séjour. Il en résulte que le présent litige porte sur le refus de prise en charge pour la période du 15 mars 2023 au 15 mai 2023.
En dernier lieu, la circonstance que la CCAS de Dunkerque ait émis un titre de recettes le 18 avril 2024 pour le recouvrement des frais de séjour correspondant à la période de novembre 2021 à mars 2023, ce qui a donné lieu à un avis de poursuites par un commissaire de justice, daté du 19 juillet 2024, pour un montant de 4 231,26 euros, est sans incidence sur le présent litige, dès lors que la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a remis en cause l’aide sociale à l’hébergement à compter du 15 mars 2023 n’a pas retiré l’aide accordée pour la période précédente.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Sur l’abrogation de l’aide sociale à l’hébergement à compter du 15 mars 2023 :
D’une part, aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / (…) / La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus. ».
Aux termes de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale. ». Cette action, exercée par le représentant de l’État ou le président du conseil départemental, au besoin à titre conservatoire, aux lieu et place du créancier en cas de carence de celui-ci vis-à-vis des personnes tenues à l’obligation alimentaire à son égard sur le fondement des articles 205 et suivants du code civil, emprunte tous ses caractères à l’action alimentaire. Enfin, sauf si le demandeur prouve son état de besoin et établit qu’il n’est pas resté inactif ou qu’il a été dans l’impossibilité d’agir, il résulte de l’article 208 du code civil en vertu duquel « les aliments ne sont accordés que dans la proportion de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit » que le juge civil n’impose, le cas échéant, le versement d’une pension par le créancier d’aliments que pour la période postérieure à la demande en justice.
Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d’hébergement dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l’aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l’aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’assigner à chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant et la date d’exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l’autorité judiciaire. S’agissant de la période antérieure à la date à laquelle la décision de l’autorité judiciaire contraint les obligés alimentaires à verser une participation, il revient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de s’assurer qu’il ne résulte pas manifestement des circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue que la contribution postulée par le département n’a pas été ou ne sera pas versée spontanément par les obligés alimentaires.
D’autre part, aux termes de l’article L. 132-3 du code l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. (…) ». L’article R. 231-6 du même code dispose que : « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l’accueil comporte l’entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l’euro le plus proche. Dans le cas contraire, l’arrêté fixant le prix de journée de l’établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse. ».
Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement et prises en charge au titre de l’aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du montant annuel des prestations minimales de vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses.
Il résulte de l’instruction que la différence entre le montant des ressources de Mme A… et ses dépenses s’élève à 200 euros. Par un jugement du 1er octobre 2024, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a arrêté l’obligation alimentaire de deux des filles de Mme A… à la somme de 220 euros, avec une prise d’effet à compter du 26 mai 2023, date de dépôt de la requête au greffe du tribunal judiciaire. Pour les deux mois précédents, il n’est pas établi, notamment au vu des termes du jugement judiciaire, que les obligées alimentaires verseront spontanément leur contribution. Par conséquent, Mme A… est fondée à soutenir qu’avec ses seules ressources, elle ne peut faire face à ses frais d’hébergement pour la période correspondant au 15 mars 2023 jusqu’au 25 mai 2023, et à demander en conséquence l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire en date du 15 mai 2023 dans cette mesure et son admission à l’aide sociale à l’hébergement du 15 mars 2023 au 25 mai 2023, à hauteur de 200 euros par mois.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A… le 15 mai 2023 est annulée en tant qu’il ne lui a pas accordé l’aide sociale à l’hébergement pour la période du 15 mars 2023 au 25 mai 2023.
Article 2 : Mme A… est admise à l’aide sociale à l’hébergement pour la période du 15 mars au 25 mai 2023 pour un montant de 200 euros par mois.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, assistée de l’AGSS de l’UDAF, curatrice, et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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