Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 18 mai 2026, n° 2300930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2023, Mme B… A…, représentée par Me Guariglia, demande au tribunal :
1°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Toulouse à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de Toulouse une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été recruté par plusieurs contrats à durée déterminée en qualité de vacataire du 18 novembre 1998 au 16 décembre 2016 pour enseigner l’espagnol au sein des établissements secondaires de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Toulouse, pendant une période de dix-huit ans, pour un volume horaire compris entre vingt-cinq et quatre-vingt-douze heures et répondant à un besoin permanent, qu’elle n’a pas effectué de taches précises ou spécialisées, et que, par suite, ses contrats auraient dû être requalifiés en contrat à durée interminée sur le fondement de l’article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres consulaires ;
- le trouble dans les conditions de l’existence qui a résulté de la faute de la CCI à l’avoir maintenue dans une telle situation sans requalifier ses contrats en contrat à durée indéterminée doit être évalué à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la chambre de commerce de d’industrie de Toulouse, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Mme A… n’a pas été recrutée pour répondre à un besoin permanent, au regard du très faible nombre d’heures qu’elle a exécutées et alors que l’enseignement de l’espagnol est une option soumise à l’aléa du choix des étudiants chaque année et aux crédits disponibles ;
- les conclusions de la requérante tendant à sa condamnation à compter du 1er janvier 2013 sont mal dirigées dès lors qu’elle aurait dû être employée à compter du 1er janvier 2013 par la CCI Midi Pyrénées, à laquelle s’est substituée la CCI Occitanie le 1er janvier 2016, sur le fondement du III de l’article 40 de la loi du 23 juillet 2010 ;
- à la supposée engagée, sa responsabilité ne pourra toutefois conduire qu’à une indemnisation limitée au plus, à 3 000 euros.
Par ordonnance du 1er février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;
- l’arrêté du 25 juillet 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Castagnino, substituant Me Maillot, représentant la chambre de commerce et d’industrie de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée en qualité d’enseignante par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Toulouse à compter du 15 novembre 1998 en qualité de formatrice en espagnol au sein du groupe ESC Toulouse, établissement secondaire de la CCI. Son contrat a été renouvelé annuellement jusqu’en 2006 au sein de l’institut européen de négociation. Elle est ensuite intervenue, toujours pour y dispenser des cours d’espagnol, au sein du programme bachelor business et management à partir de 2006, chaque année, et ce jusqu’en 2016. De 2012 à 2016, ses interventions ont été sollicitées dans le cadre de contrats de vacation régulièrement renouvelés. L’ESC de Toulouse, devenue la société anonyme Toulouse Business School, personne morale de droit privé, a continué à l’employer jusqu’au 4 mai 2020. Par jugement du 2 juin 2022, le conseil des prud’hommes a requalifié les relations de travail de Mme A… avec cette société à compter du 2 janvier 2017 en contrat à durée indéterminée et a condamné la société à verser à la requérante des indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés et l’indemnité de requalification prévue par l’article L. 1245-2 du code du travail. Le conseil des prud’hommes s’est toutefois déclaré incompétent au profit du juge administratif pour les relations contractuelles antérieures à cette date, liant la requérante au groupe ESC Toulouse, établissement secondaire de la CCI de Toulouse. Par courrier du 21 novembre 2022 Mme A… a saisi la CCI de Toulouse d’une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices subis en raison du comportement fautif de celle-ci à ne pas l’avoir recrutée en contrat de travail à durée indéterminée sur la période du 15 novembre 1998 au 16 décembre 2016. Sa demande a été implicitement rejetée.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres consulaires : « Les compagnies consulaires peuvent employer des enseignants permanents hors statut (accomplissant un service inférieur à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d’un agent à temps complet…). Ces enseignants seront employés sous contrat permanent hors statut (…) ». Selon l’article 49-5 du même statut, relatif aux conditions de recours aux vacataires : « Les compagnies consulaires peuvent employer des intervenants vacataires dans les cas suivants : exécution d’une tâche précise sur un emploi dénué de permanence, exécution d’une tâche spécialisée, d’une expertise, en complément d’une autre activité professionnelle exercée à titre principal 1. Dans les services de formation professionnelle continue et les centres d’étude des langues (…) 2. Dans l’enseignement supérieur (…) 3. Dans les services d’enseignement technologique (…) ». Ces dispositions ouvrent la possibilité aux compagnies consulaires d’employer des enseignants permanents hors statut et limitent l’emploi d’intervenants vacataires aux situations d’exécution de tâches précises ou spécialisées, dénuées de permanence.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été recrutée par la CCI de Toulouse pour exercer des fonctions d’enseignante en langue espagnole, au sein du groupe ESC de Toulouse, établissement secondaire de la CCI, par des contrats successifs couvrant la période du 15 novembre 1998 au 16 décembre 2016. Elle a exercé au sein de l’institut européen de négociation jusqu’en 2006 puis au sein du programme bachelor business et management et enfin en tant que vacataire au titre de la formation continue interne à partir de 2012. Si le volume d’heures exercé chaque année a varié, il est constant que Mme A… a enseigné chaque année l’espagnol depuis 1998 au sein d’un établissement secondaire de la CCI de Toulouse. Dès lors, eu égard à l’importance de ses engagements et à leur renouvellement sur une période significative, en dépit, d’une part, de ce que le volume et les dates de ses interventions pouvaient varier d’une année sur l’autre, et d’autre part, de l’exercice par l’intéressée d’une autre activité professionnelle, Mme A… ne peut être regardée comme ayant accompli des tâches précises ou spécialisées, dénuées de permanence au sens de l’article 49-5 du statut. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant occupé un emploi permanent hors statut au sens des dispositions de l’article 48-7 du statut entre le 15 novembre 1998 et le 16 décembre 2016. Il s’ensuit que Mme A… aurait dû bénéficier d’un contrat à durée indéterminée. Par suite, elle est fondée à invoquer la faute résultant de l’absence de recrutement dans le cadre d’un contrat permanent.
Sur la détermination de la personne responsable :
4. En vertu des dispositions du III de l’article 40 de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services : « Les agents de droit public sous statut employés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, à l’exception de ceux employés au sein de leurs services publics industriels et commerciaux, sont transférés à la chambre de commerce et d’industrie de région, qui en devient l’employeur, au 1er janvier 2013 (…) Ces agents sont de droit mis à la disposition de la chambre territoriale qui les employait à la date d’effet du transfert. (…) ».
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que Mme A… devait être recrutée en contrat à durée indéterminée, contrat permanent hors statut, tel que prévu par les dispositions de l’article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres consulaires. Ainsi, n’avait-elle pas vocation à être titularisée en tant que personnel sous statut. Dans ces conditions, la CCI n’est pas fondée à soutenir que les conclusions de la requérante seraient mal dirigées dès lors qu’elle aurait dû être employée à compter du 1er janvier 2013 par la CCI Midi Pyrénées, à laquelle s’est substituée la CCI Occitanie le 1er janvier 2016, sur le fondement du III de l’article 40 de la loi du 23 juillet 2010, qui ne s’applique qu’aux agents sous statut. Par suite, les conclusions de la CCI de Toulouse tendant à être mise hors de cause sur la période postérieure au 1er janvier 2013 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la réparation :
6. Il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence de Mme A…, eu égard à la longue période durant laquelle son préjudice l’a affectée, en l’évaluant à la somme globale de 4 000 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la condamnation de la CCI de Toulouse à lui verser la somme de 4 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie de Toulouse une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la chambre de commerce et d’industrie de Toulouse sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La chambre de commerce et d’industrie de Toulouse est condamnée à verser la somme de 4 000 (quatre mille) euros à Mme A….
Article 2 : La chambre de commerce et d’industrie de Toulouse versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la chambre du commerce et de l’industrie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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