Désistement 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 mai 2026, n° 2304978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304978 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, l’Office public de l’habitat du Tarn « Tarn Habitat » demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum M. A… et la société par actions simplifiée (SAS) SOPREMA au paiement de la somme de 41 065,78 euros au titre des frais liés à la remise en état des appartements impactés par l’envol de la toiture, somme à actualiser sur la base de l’indice DT01 du coût de la construction depuis le 4 octobre 2021, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’au paiement effectif desdites sommes ;
2°) de condamner in solidum M. A… et la SAS SOPREMA au paiement des sommes de 168 euros au titre des frais de relogements des locataires et de 3 337,36 euros au titre des indemnités réglées aux locataires et aux voisins impactés par l’envol de la toiture ;
3°) de condamner in solidum de M. A… et de la SAS SOPREMA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
4°) de mettre à la charge in solidum de M. A… et de la SAS SOPREMA le versement d’une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une pièce complémentaire enregistrée le 26 février 2026 qui n’a pas été communiquée, l’Office public de l’habitat du Tarn « Tarn Habitat » informe le tribunal qu’un protocole d’accord a été signé par l’ensemble des parties.
Par une lettre, en date du 26 février 2026, l’Office public de l’habitat du Tarn « Tarn Habitat » a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et informé de ce qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
La requête a été communiquée à M. A… et à la SAS SOPREMA qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. Malgré la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dont il a accusé réception le 26 février 2026 et l’avisant des conséquences de sa carence, l’Office public de l’habitat du Tarn « Tarn Habitat » n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’Office public de l’habitat du Tarn « Tarn Habitat ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office public de l’habitat du Tarn Tarn « Tarn Habitat », à M. B… A… et à la société par actions simplifiée SOPREMA.
Fait à Toulouse, le 18 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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