Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 janv. 2026, n° 2507611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme A… B… et de son enfant de l’hébergement mis à leur disposition dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA), géré par l’association API Provence et situé 19 rue du Château St Pierre- Résidence Ariane Saint Pierre Ext- Bât. 7- Esc. 26 Etage 2 – Logement 490 à Nice (06300).
2°) d’autoriser le recours de la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles à l’association API Provence, gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meublés s’y trouvant, aux frais et risques de la famille B… à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies du fait du refus de Madame B… de quitter le lieu d’hébergement qu’elle occupe et de son obstruction à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à Mme B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal, a désigné M. Myara, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 janvier 2026 à
14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara, vice-président assisté de Mme Kubarynka, greffière
d’audience ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme A… B… qui conclut au rejet de la requête et soutient qu’elle ne pouvait accepter la proposition de relogement en raison de l’insécurité du quartier de l’Ariane.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête en référé mesures utiles :
1. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-13 de ce code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou
L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…) ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… B… bénéficie d’un hébergement mis à disposition dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA), géré par l’association API Provence et situé 19 rue du Château Saint Pierre – Résidence Ariane Saint Pierre Ext- Bâtiment 7 – Escalier 26 – Etage 2 – Logement 490 à Nice (06300). Si par une décision du 23 juillet 2024, notifiée le 25 juillet 2024, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de Mme A… B…, l’OFPRA a accordé le statut de réfugié à sa fille D… B… par une décision notifiée ou lue en audience publique le 2 août 2024. Une proposition de logement dans le quartier de l’Ariane a été adressée à Mme B… le 29 octobre 2025 qu’elle a refusée au motif qu’elle «craignait pour sa sécurité» dans ce quartier. La requérante qui n’a pas produit de mémoire en défense, se borne à reprendre à l’audience ce motif de refus sans l’assortir de précisions de nature à faire regarder son maintien dans l’hébergement, au demeurant situé dans le même quartier, comme fondé sur un motif légitime.
5. Dans ces conditions, eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, le maintien de la famille B… dans le logement mis à sa disposition qu’il lui appartenait de quitter en vertu du contrat de séjour produit par le préfet, au plus tard le 30 novembre 2024, compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile et fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile en se maintenant au sein de cet hébergement alors qu’elle n’y a plus droit. Par suite, la mesure d’expulsion des intéressées ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la libération par Mme A… B… et sa fille du logement qu’elles occupent géré par l’association API Provence dans le cadre du dispositif HUDA situé à Nice dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour les intéressées d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à leur expulsion et à donner toutes instructions utiles à l’association API Provence, gestionnaire des lieux, pour faire procéder à l’évacuation des biens de Mme A… B…, à ses frais et risques à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A… B… et sa fille de libérer l’hébergement géré par l’association API Provence, situé 19 rue du Château St Pierre- Résidence Ariane Saint Pierre Ext- Bât. 7- Esc. 26 Etage 2 – Logement 490 à Nice (06300) dans le cadre du dispositif HUDA, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à procéder, à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme A… B….
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à l’association API Provence à l’effet d’évacuer, aux frais et risques de Mme A… B…, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, au ministre de l’intérieur et à Mme A… B….
Copie en sera adressée à l’association API Provence et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nice, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Dépense de santé ·
- Décision administrative préalable ·
- Préjudice esthétique ·
- Économie ·
- Déficit ·
- Lien ·
- Finances
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Langue française ·
- Diplôme ·
- Entretien ·
- État de santé, ·
- Linguistique ·
- Handicap ·
- Communauté française ·
- Attestation
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Autorisation ·
- Emploi ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- République de guinée ·
- Aide sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Exécution d'office ·
- Manifeste
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Peine ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Réfugiés ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre médical ·
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Sécurité ·
- Légalité ·
- Commission
- Visa ·
- Guinée ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Détournement ·
- Billet ·
- Règlement ·
- Risque ·
- Pays
- Somalie ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Risque ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Disposition réglementaire ·
- Acte ·
- Force publique ·
- Formation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Vie privée ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.