Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 mai 2025, n° 2501602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 avril, 5 mai et 6 mai 2025, le centre médical Jean Jaurès, Mme B A et la société 114 Jean Jaurès, représentés par Me Hequet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 notifié le 4 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Pertuis a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « centre médical 7/7 » jusqu’à ce qu’il soit procédé à la mise en conformité de l’établissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis une somme de 2 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté du maire de la commune de Pertuis porte atteinte aux intérêts de santé publique et méconnait le droit à l’accès aux soins qui a un caractère fondamental ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de légalité externe dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable ;
— aucune mise en demeure préalable à l’édiction de l’arrêté ne leur a été adressé ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion dès lors que la décision entraîne des conséquences d’une gravité excessive.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 et 6 mai 2025, la commune de pertuis, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du centre médical Jean Jaurès la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par le centre médical Jean Jaurès ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire de la commune de Pertuis.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501517 par laquelle Centre médical Jean Jaurès demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code générale des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, M. Peretti a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Guin substituant Me Hequet, représentant du centre médical Jean Jaurès, de Mme B A et de la société 114 Jean Jaurès ;
— et les observations de Me Larroque, représentant de la commune de Pertuis, qui reprend et précise ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2025 à 08h58, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présentée par le centre médical Jean Jaurès. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement « centre médical 7/7 » situé sur la commune de Pertuis a fait l’objet d’un contrôle de la commission communale de sécurité le 18 mars 2025. Des manquements aux règles de sécurité ayant été relevés, la commission a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement. Par un arrêté notifié le 4 avril 2025 aux requérants, le maire de la commune de Pertuis a prononcé la fermeture administrative de l’établissement jusqu’à ce qu’il soit procédé à sa mise en conformité avec les normes de sécurité et de lutte contre l’incendie. Par la présente requête, le centre médical Jean Jaurès demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence doit être appréciée objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public.
4. Pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Pertuis, les requérants soutiennent que d’une part, elle porte atteinte aux intérêts de santé publique et méconnait le droit à l’accès aux soins qui a un caractère fondamental dès lors que la fermeture administrative du centre médical Jean Jaurès préjudicie immédiatement et gravement aux patients susceptibles d’être pris en charge par le centre médical et interrompt leur suivi médical. D’autre part, les requérants soutiennent que la fermeture administrative du centre médical porte atteinte de manière grave et immédiate à leurs intérêts dès lors que le bail conclu entre la société 114 Jean Jaurès et le centre médical Jean Jaurès est remis en cause. Dans ces conditions, alors même qu’existe une pénurie nationale d’offres de soins médicaux et une difficulté à obtenir un rendez-vous médical dans des délais raisonnables, l’arrêté portant fermeture administrative de l’établissement « centre médical 7/7 », qui répond à un besoin réel de soins sur le territoire de la commune de Pertuis et les environs en proposant notamment une veille médicale allant de 9h00 à 22h00 tous les jours de la semaine, caractérise une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de Article L.143-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité.() ». Aux termes de l’article R.143-45 du même code : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution. ». Il résulte de ces dispositions qu’une mesure de fermeture d’un établissement recevant du public ne peut légalement intervenir sans que l’avis de la commission de sécurité ait été préalablement recueilli
6. Pour prononcer la fermeture administrative de l’établissement « centre médical 7/7 », le maire de la commune de Pertuis s’est fondé sur plusieurs manquements constatés aux normes de sécurité et de lutte contre l’incendie. Il fait notamment valoir une absence de dispositif d’arrêt d’urgence de l’électricité, un défaut d’isolement avec les logements situés au premier et deuxième étage, des défauts d’isolement et l’absence de dispositif de protection de l’éclairage dans les sanitaires accessibles au public. Toutefois, il résulte de l’instruction que, suite à l’avis défavorable de la commission de sécurité du 18 mars 2025, un rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure a été réalisé par le bureau d’études SOTOTEC le 28 avril 2025, postérieurement aux observations faites par la commission communale de sécurité, qui conclut à la conformité en tout point du centre Jean Jaurès, des travaux ayant été effectués suite à la visite du 18 mars 2025 et à la constatation de plusieurs manquements. Il s’ensuit qu’à la date de l’audience le 6 mai 2025, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 4 avril 2025.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Pertuis a procédé à la fermeture administrative de l’établissement « centre médical 7/7 » situé 62 place Jean Jaurès à Pertuis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les requérants qui, n’étant pas les parties perdantes, ne peuvent être condamnées sur ce fondement, comme le demande la commune de Pertuis.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 31 mars 2025, notifiée le 4 avril 2025, par laquelle le maire de la commune de Pertuis a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « centre médical 7/7 » est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre médical Jean Jaurès, à Mme B A, à la société 114 Jean Jaurès et à la commune de Pertuis.
Fait à Nîmes, le 28 mai 2025 .
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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