Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 17 oct. 2024, n° 2108505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet du Var du 7 décembre 2020 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la procédure prévue par l’article 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 a été respectée par l’administration, notamment qu’un médecin a été saisi pour examiner son état de santé sur le fondement de l’article 36 du même décret et que les enquêtes prévues pour l’instruction de sa demande de naturalisation ont été transmises à l’agent chargé de recevoir cette demande ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dès lors qu’il souffre d’une situation de handicap lui rendant impossible l’évaluation linguistique de français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 2 avril 1961, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Var qui a, le 7 décembre 2020, déclaré sa demande irrecevable. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision du 4 juin 2021. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d’intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques » écouter « , » prendre part à une conversation « et » s’exprimer oralement en continu « du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. () ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret, dans sa version en vigueur : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / () 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d’un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgées d’au moins soixante ans. () ». Et aux termes de l’article 41 de ce décret, dans sa rédaction applicable : « () Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 s’est déroulé le 12 mars 2020 dans les locaux de la préfecture et a été conduit par une agente nominativement désignée et habilitée à cette fin par une décision du préfet des Alpes-Maritimes du 17 septembre 2019. En outre, le ministre produit en défense le compte-rendu de cet entretien, ainsi que le rapport de l’enquête prévue à l’article 36 du décret du 30 décembre 1993, sollicitée auprès du commissariat de Toulon par l’agente nominativement désignée. Enfin, les dispositions de ce même article 36 n’obligent pas l’administration à saisir un médecin pour examiner l’état de santé du demandeur. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de l’insuffisance du niveau de connaissance de la langue française par l’intéressé, celui-ci étant inférieur au niveau B1 oral requis par les dispositions de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993.
5. D’une part, il résulte notamment des dispositions de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 citées au point 2, dans leur version applicable aux demandes de naturalisation déposées, à l’instar de celle de M. B, avant le 1er avril 2020, que si une personne souffrant d’un handicap, ou d’un état de santé déficient chronique est dispensée de produire un diplôme ou une attestation linguistique, elle doit toutefois se soumettre à un entretien individuel afin de vérifier sa maîtrise suffisante de la langue française. Le niveau de langue française exigé par le postulant à la naturalisation obéit aux dispositions du décret du 30 décembre 1993 précité.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, conformément aux dispositions précitées de l’article 37-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été dispensé de la production d’un diplôme ou d’une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37, et que son niveau de maîtrise de la langue française a en conséquence été apprécié lors de l’entretien individuel qui s’est tenu le 12 mars 2020 en préfecture. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 doit être écarté.
7. D’autre part, il ressort du compte-rendu de l’entretien précité du 12 mars 2020 que l’agente désignée a pris en compte le handicap de M. B et le fait qu’il était suivi pour des troubles psychiatriques, avant d’estimer que le requérant avait un « vocabulaire très limité » et ne répondait « que difficilement aux questions posées ». Il ressort également de ce compte-rendu que M. B n’a pas réagi de façon adéquate aux énoncés l’invitant à entrer dans le bureau, à s’assoir et à montrer son titre de séjour, qu’il n’a pas été en mesure de comprendre des informations factuelles sur des sujets de la vie quotidienne et que la seule phrase qu’il a prononcée pendant l’entretien était qu’il aimait la France. Si M. B produit plusieurs certificats médicaux, dont l’un daté du 4 janvier 2021 indiquant qu’il souffre d’un « état anxieux et dépressif permanent intriqué avec des troubles de l’humeur récurrents, relevant de la neuro-psychiatrie, succédant à un syndrome post-traumatique persistant, entraînant des troubles et difficultés des apprentissages notables, du langage français en particulier avec troubles de la mémorisation », il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pourrait toutefois justifier l’existence de telles lacunes dans sa connaissance de la langue française. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation en déclarant sa demande irrecevable pour le motif cité au point 4.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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