Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2408436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juin 2024 et le 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 8 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour motif familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente faute de justifier d’une délégation de signature régulière et faute de la viser ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il dispose d’attaches familiales et professionnelles fortes en Guinée de sorte qu’il n’existe pas de risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Le Floch, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guinéen, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Par une décision du 19 janvier 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 8 avril 2024, dont M. B… demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours M. B…, s’est fondé sur le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires révélé par la situation personnelle de M. B… et par les attaches portées à la connaissance de l’administration dont il dispose en France et dans son pays de résidence.
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. » L’article 21 du même règlement dispose : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (…) » L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) » Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; 3) une attestation d’emploi : relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle. »
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
M. B… soutient qu’il souhaitait rendre visite à un ami et à son demi-frère établis en France, pour un voyage qui devait se dérouler du 6 février 2024 au 4 mars 2024. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié depuis le 13 décembre 2009 et père de trois enfants à la date de la décision attaquée, un quatrième étant né le 17 octobre 2024 après l’édiction de cette dernière. Ses enfants, nés respectivement en 2011, 2014 et 2020, vivent avec lui et son épouse en Guinée et y sont scolarisés. Les circonstances que M. B… ne dispose pas d’un compte bancaire joint avec son épouse, et que son compte bancaire présente peu de débits pour une gestion normale des dépenses courantes d’une famille de cinq personnes, ne suffisent pas, alors au demeurant qu’il n’existe pas d’obligation pour des époux de détenir un compte joint, à remettre en cause les attaches familiales dont celui-ci dispose dans son pays d’origine. De plus, M. B… établit être propriétaire d’une parcelle d’habitation située à Kindia et a produit la réservation de billets d’avion aller et retour Conakry – Paris pour un séjour prévu en France du 7 février 2024 au 4 mars 2024. Dans ces conditions, eu égard notamment à l’importance des attaches familiales de M. B… en Guinée, il doit être regardé comme justifiant de garanties de retour suffisantes au sens des dispositions précitées. Par suite, en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires pour fonder son refus, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas en date du 8 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.L LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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