Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 23 sept. 2025, n° 2106982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2021, M. D F, représenté par
Me Blin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 004 166 20 00014 en date du 16 février 2021 par lequel le maire de la commune de Riez a délivré à M. A E, Mme B E et Mme C E un permis de construire une extension d’une maison d’habitation sur des parcelles cadastrées section G n° 314, 317 et 683 situées au 13 place Neuve sur le territoire de la commune et la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de permis de construire est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison des risques de mouvement et d’effondrement des sols, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 de ce code ;
— il méconnaît les articles R. 111-8 et R. 111-9 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article L. 111-11 de ce code.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2021, la commune de Riez, représentée par Me Balique, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle était en situation de compétence liée pour accorder le permis attaqué en vertu d’un certificat d’urbanisme opérationnel du 4 novembre 2020 et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, M. A E,
Mme B E et Mme C E, représentés par Me Tartanson, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Balique pour la commune de Riez.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 004 166 20 00014 en date du 16 février 2021, le maire de la commune de Riez a délivré à M. A E, Mme B E et Mme C E un permis de construire une extension d’une maison d’habitation sur des parcelles cadastrées section G n° 314, 317 et 683 situées au 13 place Neuve sur le territoire de la commune. Par sa requête, M. F demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. Si les plans de façade présentés par les pétitionnaires ne représentent pas l’état existant avant le projet, il ressort de la notice et des pièces que le terrain d’assiette n’était pas construit, ce qui est attesté par des photographies jointes au dossier de demande et par la pièce PCM16 qui présente une insertion du projet. Les pièces au dossier, qui comprennent plusieurs plans de coupe et de façade, sont suffisantes pour apprécier l’état initial et l’état futur du projet. En outre, le requérant ne se prévaut pas d’un texte imposant la mention d’une zone bleue au titre du plan de prévention des risques argile mouvements de terrain dans le dossier de demande ni n’établit que le terrain d’assiette se situerait en zone inondable. Enfin, les pétitionnaires exposent sans être contredits que les raccordements aux réseaux d’eau ne seront pas modifiés s’agissant uniquement d’une extension. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431- – 9 et 10 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
5. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle l’autorisation d’urbanisme est sollicitée que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer une autorisation d’urbanisme sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
6. Le requérant soutient que l’augmentation de la surface de plancher inhérente au projet attaqué a pour effet d’aggraver les risques de mouvement et d’effondrements des sols, sans davantage de précisions. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’une étude géologique a été réalisée par un bureau d’études spécialisées concernant les risques invoqués et que les conclusions de cette étude ont été prises en compte dans l’élaboration du projet. D’autre part, la commune fait valoir sans être contredite que l’extension doit combler un espace vide entre deux constructions resserrées et que le projet aura plutôt pour effet de conforter les constructions avoisinantes. En outre, le requérant n’apporte aucun élément quant à la probabilité de réalisation du risque « mouvement de terrain », eu égard notamment au secteur et à la construction en cause. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que, compte tenu de l’objet du permis de construire, tenant à l’extension d’une maison, celui-ci serait de nature à créer un risque tel que le maire était tenu de refuser le permis sollicité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 doit être écarté.
7. Aux termes de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ». Aux termes de l’article R. 111-9 de ce code : « Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d’habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d’eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. ».
8. Il ressort des avis du service de gestion des eaux pluviales urbaines du 22 décembre 2020 d’une part que la rue n’est pas desservie par un réseau pluvial public et que les eaux en toiture s’écouleront dans la rue, alors que l’augmentation de la surface étanchée est négligeable et d’autre part que le bâtiment existant est déjà raccordé aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement collectif, ce qui permet la desserte du projet. Il est précisé que si le réseau d’eau potable ou d’eaux usées s’avérait insuffisant, des devis de travaux seraient présentés aux pétitionnaires, ce qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n’est pas équivalent à une prescription opposée par les services compétents. En l’absence d’autre précision par le requérant, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que les services n’ont pas été en mesure de s’assurer du respect des articles visés au point précédent.
9. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. /Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. /Les deux premiers alinéas s’appliquent aux demandes d’autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. /Un décret en Conseil d’Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d’urbanisme. ».
10. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire ne peut être délivré lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
11. L’avis rendu par Enedis le 7 février 2020 mentionne qu’un raccordement de 80 mètres en dehors du terrain d’assiette est nécessaire au projet, que la durée des travaux sera comprise entre 4 à 6 mois et précise le coût de ces derniers. La commune, dont la compétence n’est pas contestée, a nécessairement donné son accord quant aux modalités de réalisation de ces travaux en délivrant le permis de construire du 16 février 2021. Par suite, le moyen tenant à la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme doit être écarté.
12. Il résulte de toute ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation du permis de construire du 16 février 2021 et de la décision portant rejet de son recours gracieux.
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et des pétitionnaires, qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du requérant une somme de 800 euros à la verser à la commune et une somme de 800 euros à verser aux pétitionnaires.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : M. F versera une somme de 800 euros à la commune de Riez et une somme globale de 800 euros à M. A E, Mme B E et Mme C E en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Riez, à M. D F et à M. A E, Mme B E et Mme C E.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°210698
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