Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 janv. 2026, n° 2506292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête n° 2506292 et un mémoire enregistrés les 3 septembre et 31 décembre 2025, M. E… B… C… A…, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par un arrêté du 10 octobre 2025, l’arrêté attaqué du 24 juillet 2025 a été retiré.
II°) Par une requête n° 2506293 et un mémoire enregistrés les 3 septembre et 31 décembre 2025, Mme D… B… C… A…, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par un arrêté du 10 octobre 2025, l’ arrêté attaqué du 24 juillet 2025 a été retiré.
Vu :
- les arrêtés du 10 octobre 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a retiré les arrêtés n° 2025-31-1448 et n° 2025-31-1449 du 24 juillet 2025 en litige.
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) /
3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) »
Les requêtes n° 2506292 et n° 2506293 concernent les membres d’un couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Par des arrêtés du 10 octobre 2025, postérieurs à l’introduction des requêtes, le préfet de la Haute-Garonne a retiré les arrêtés du 24 juillet 2025 par lesquel il a obligé M. et Mme B… C… A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction des requêtes.
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. et Mme B… C… A… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Kosseva-Venzal à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Kosseva-Venzal d’une somme de 1 500 euros. Dans l’hypothèse où les intéressés ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme leur sera directement versée.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… C… A… et Mme B… C… A… à fin d’annulation et d’injonction dirigées contre les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 24 juillet 2025.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… C… A… et Mme B… C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Kosseva-Venzal à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Kosseva-Venzal une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. B… C… A… et Mme B… C… A… ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme leur sera directement versée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… C… A…, à Mme D… B… C… A…, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 janvier 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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