Annulation 3 juin 2025
Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 juin 2025, n° 2406841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Sous le n° 2406841, par une requête et deux mémoires enregistrés le 5 novembre 2024, le 19 novembre 2024 et le 11 février 2025, M. B C, représenté par Me Crescence Marie France, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et le munir sous quarante-huit heures d’un document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il ne constitue pas une menace pour l’ordre public en raison de l’ancienneté des faits ayant donné lieu à condamnation et de l’absence de condamnation pour les faits mentionnés au fichier du traitement des antécédents judiciaires ; le suivi du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple a permis un classement de l’affaire par le parquet ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne car il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le 1er novembre 2022, vit avec son fils et sa mère et son beau-père vivent en France, chez lesquels ils vivent ; de plus, sa compagne est enceinte ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le préfet n’a pas pris en compte ceux de sa mère qui travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, son beau-père étant décédé le 5 juillet 2024 ; son frère l’aide financièrement ;
— les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnues car le visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 du même ne peut pas lui être opposé dès lors qu’il a la qualité de père d’un enfant français à l’éducation et à l’entretien duquel il contribue ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux, d’une erreur de motivation et d’une erreur de fait car elle répond à la demande qu’il a déposée en 2021 sans tenir compte de sa demande déposée le 17 mai 2024 fondée à titre principal sur l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire sur l’article L. 435-1 du même code, alors même que son conseil a signalé au préfet cette situation par courriel du 10 juillet 2024 ; l’arrêté du 12 juillet 2024 ne mentionne nullement l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure fate pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est contraire aux dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il vit depuis l’âge de 8 ans alors qu’il n’a pratiquement plus de liens avec son pays d’origine où il est reparti une fois en 15 ans ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
II- Sous le n° 2500593, par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Crescence Marie France, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, le tout dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et le munir sous quarante-huit heures d’un document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision implicite de rejet :
— le préfet n’a pas répondu à la demande de communication de motifs adressée le 30 janvier 2025 de sorte que la décision implicite de rejet n’est pas motivée ;
Sur la demande de titre de séjour :
— il remplit les conditions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus implicite méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est père d’un enfant français résidant en France où il a des attaches familiales en la personne de son fils, de sa concubine, de son frère et de sa mère ; il vit en France depuis l’âge de 8 ans et n’a plus d’attaches au Brésil ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— et les observations de Me Crescence Marie France, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant brésilien né le 28 novembre 1999 à Anapolis (Brésil) est entré en France le 3 décembre 2008 en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Le 17 septembre 2021, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour à titre principal sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 233-1 du même code et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l’article L. 423-7 de ce code. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Le recours gracieux reçu le 19 septembre 2024 été rejeté par le préfet le 31 octobre suivant. Par la requête n° 2406841, M. C demande l’annulation de cet arrêté. Par courrier reçu en préfecture le 17 mai 2024, il a déposé une demande de titre de séjour fondé à titre principal sur l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire sur l’article L. 435-1 du même code. Par la requête n° 2500593, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé sur cette demande.
2. Ces deux requêtes concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. Il ressort des pièces des dossiers que, dans l’instance n° 2406841, M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024 tandis que dans l’instance n° 2500593, il y a été admis par une décision du 14 janvier 2025. Par suite, ces conclusions ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 12 juillet 2024 :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Pour opposer à M. C la menace à l’ordre public que représenterait son comportement, le préfet a fondé sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour sur des faits de vol en réunion commis en novembre en 2018 ayant donné lieu à une amende de 400 euros le 25 septembre 2020, des faits d’offre ou cession, détention et transport non autorisé de stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, en date des 24 et 25 juillet 2021 pour lesquels l’intéressé a été condamné à six mois d’emprisonnement le 21 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Le préfet a également pris en compte des mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires dont ceux du 24 juillet 2021 ayant donné lieu à condamnation pénale et des faits de violences sans incapacité sur concubine commis le 3 janvier 2024. Ce dernier fait a été reconnu par M. C dans le cadre d’une composition pénale du 25 avril 2024 qui a donné lieu à un stage de responsabilisation dont le suivi a entrainé le classement de la plainte en janvier 2025. Eu égard au caractère récent des derniers faits ayant donné lieu à composition pénale, à la répétition de la commission d’infractions dont certaines sont graves, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. C constitue une menace pour l’ordre public.
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. C se prévaut de sa durée de séjour en France, de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, de ses liens avec son fils né de l’union avec cette ressortissante et des liens avec sa mère et son frère en France. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. C entretient depuis la fin de l’année 2022 une relation de concubinage avec Mme A, ressortissante française, avec laquelle il a eu un fils né le 27 juillet 2023. En outre, même si cette circonstance est postérieure à la date de l’arrêté en litige, Mme A est enceinte à la date du 20 janvier 2025. De plus, l’intéressé est entré en France à l’âge de huit ans et il n’est pas contesté qu’il y vit depuis lors hormis un séjour d’un mois environ à l’été 2017 où il est retourné au Brésil. Après avoir vécu en Bretagne avec sa concubine où leur fils est né, il a rejoint Bordeaux, avec ces derniers, pour être hébergé chez sa mère, avec l’un de ses frères. Ainsi, quand bien même les quelques missions ponctuelles assurées auprès de la SCEA Vignobles Bordeaux ne sont pas de nature à justifier d’une insertion par le travail, il doit néanmoins être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux eu égard à sa durée importante de présence en France où il a passé l’essentiel de sa vie et à ses liens avec sa mère, son frère, sa compagne et son fils français, nonobstant la présence au Brésil de son père et d’un frère et d’une sœur. Dans ces conditions, en dépit de la menace que son comportement représente pour l’ordre public, le préfet en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui est nécessaire à la défense de l’ordre public et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant à M. C la délivrance d’un titre de séjour doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet :
10. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur la demande du 17 mai 2024.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu précédemment, le présent jugement implique que le préfet de la Gironde délivre à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instances :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Crescence Marie France, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Crescence Marie France de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Gironde et la décision implicite de rejet sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros au conseil de M. C en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Crescence Marie France renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2406841 et n° 2500593 sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Gironde et à Me Crescence Marie France.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2,
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