Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 janv. 2026, n° 2303417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2023 et le 16 septembre 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Château l’Arc Resort, représentée par la SCP Borel & Del Prete , demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la maire de Fuveau à interrompu les travaux entrepris en exécution d’un permis d’aménager n° LT01304002L0003 délivré à la SASU le 5 août 2014 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la société pétitionnaire n’a pas été mise à même de présenter des observations orales ;
-
il est entaché d’erreurs de fait dès lors que les travaux irréguliers constatés ayant justifié l’interruption des travaux sont sans lien avec eux et ont été réalisés dans le cadre d’un autre chantier, pour le compte d’une autre personne morale et sur des parcelles situées en dehors du terrain d’assiette du projet ;
-
les travaux étaient achevés avant que ne soit pris l’AIT ;
-
les travaux prétendument illégaux ne méconnaissaient pas l’article 1 et 3 du règlement de zone N du plan local d’urbanisme (PLU).
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juillet et 13 septembre 2024, la commune de Fuveau, représentée par Me Burtez-Doucede, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la SASU Château l’Arc Resort une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’arrêté attaqué a été retiré ;
- les moyens soulevés par la SASU Château l’Arc Resort ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Del Prete, représentant la SASU Château l’Arc Resort, et de Me Claveau, représentant la commune de Fuveau.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté n° 235-2023 en date du 6 avril 2023, la maire de Fuveau a ordonné l’interruption des travaux entrepris par la société Eiffage, pour le compte de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Château l’Arc Resort, pour l’exécution d’un permis d’aménager n° LT01304002L0003 délivré à la SASU le 5 août 2014. Cet arrêté interruptif de travaux a été abrogé par une décision du maire en date du 19 juin 2023. La société pétitionnaire demande au tribunal d’annuler l’arrêté interruptif de travaux du 6 avril 2023.
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Par décision du 19 juin 2023, soit postérieurement à l’introduction du recours par la société requérante tendant à l’annulation de l’arrêté interruptif de travaux (AIT) en litige, la maire de Fuveau a procédé, non pas au retrait mais à l’abrogation de l’AIT qui a nécessairement produit des effets juridiques sur la période pendant laquelle il était en vigueur, ce que la commune ne conteste pas en défense. Par suite, la commune de Fuveau n’est pas fondée à soutenir que les conclusions de la SASU Château l’Arc Resort, tendant à l’annulation de l’AIT du 6 avril 2023, ont perdu leur objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-3 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le maire ordonne l’interruption des travaux au motif qu’ils ne sont pas autorisés par le document d’urbanisme en vigueur, décision qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées, ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Le respect de cette formalité implique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Ces dispositions font obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée.
Il résulte de l’instruction que la SASU Château l’Arc Resort a été invitée, par courrier du 20 mars 2023, à présenter ses observations dans un délai de 8 jours. Par un courrier recommandé en date du 30 mars 2023, la société a fait part de ses observations écrites à la commune et a demandé à pouvoir formuler auprès de la maire ses observations orales, précisant qu’elle concevait cette rencontre dans le cadre d’« une réunion au sein de [la] collectivité en présence de l’ensemble des acteurs concernés par cette opération, et de leurs conseils ». D’une part, si la commune fait valoir qu’une telle réunion « n’entre pas dans le champ des observations orales », cette circonstance ne pouvait la conduire qu’à refuser le principe d’une réunion multipartite et non à s’abstenir de recevoir les représentants de la société pétitionnaire alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que leur demande était abusive. D’autre part, et alors que les travaux incriminés étaient terminés, ainsi que le révèle le constat de commissaire de justice établi le 27 mars 2023, confirmant les éléments rapportés dans le rapport de police municipale du 23 mars 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’interruption de travaux présentait un caractère d’urgence ou même qu’une circonstance exceptionnelle s’opposerait à la demande de la SASU. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la maire de Fuveau a méconnu les règles de procédure contradictoire préalable prévues par les dispositions de l’article L. 121-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Ainsi, n’ayant pas été en mesure de présenter des observations à l’oral ou d’être représentée et accompagnée par un conseil, la SASU Château l’Arc Resort a été privée d’une garantie. Elle est fondée, par suite, à soutenir que l’arrêté du 6 avril 2023 est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation.
Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que les travaux étaient terminés à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire a entaché sa décision d’une erreur de droit en faisant usage de son pouvoir de police spéciale sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation, en l’état du dossier, de l’arrêté du 6 avril 2023.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fuveau une somme de 1 000 euros à verser à la SASU Château l’Arc Resort sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté interruptif de travaux pris par la maire de Fuveau le 6 avril 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Fuveau versera à la SASU Château l’Arc Resort une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Château l’Arc Resort et à la commune de Fuveau.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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