Désistement 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juil. 2025, n° 2306094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, la SASU THE PEONY COMPANY, représenté par Me León-Aguirre, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge et le remboursement de la cotisation foncière des entreprises qu’elle a acquittée au titre de l’année 2021 à raison de son activité de tatoueur ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) et, le cas échéant, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme sur le recours formé par le Syndicat national des artistes tatoueurs et des professionnels du tatouage (SNAT), à la suite de la décision du Conseil d’État
n° 467864 du 5 décembre 2022.
..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ». Enfin, l’article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de la SASU THE PEONY COMPANY au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite « Télérecours », et que la « mise à disposition » de cette demande au sens de l’article R. 611-8-6 du code précité est intervenue le 13 mai 2025. Il en résulte également que la demande n’a pas fait l’objet d’une « première consultation » au sens du même article. Dès lors, le délai de quarante jours imparti à la société requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a commencé à courir à compter, en l’espèce, du 15 mai 2025 à minuit, et est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la SASU THE PEONY COMPANY doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SASU THE PEONY COMPANY.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU THE PEONY COMPANY et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 23 juillet 2025.
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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