Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2504094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025 sous le numéro 2504094, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 23 avril 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle contrevient aux dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025 sous le numéro 2504095, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Lille, dans l’arrondissement de Lille où il a déclaré être hébergé, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— a méconnu son droit d’être entendu ;
— contrevient aux dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même illégale ;
— et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné
— les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé :
— M. A étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 6 octobre 1986, est entré en France le 14 février 2024 muni d’un visa, valable du 25 décembre 2023 au 23 mars 2024, qui lui avait délivré le 17 décembre 2023 par les autorités consulaires espagnoles d’Oran et qui l’autorisait à séjourner en Espagne durant 90 jours. Le 22 avril 2025, M. A a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré rue de Philadelphie à Lille à 19h50. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais sollicité de certificat de résidence algérien en France, il a fait l’objet, le lendemain de son interpellation, d’une part, d’une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Algérie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, d’une assignation à résidence sur la commune de Lille, dans l’arrondissement de Lille, où il a déclaré être hébergé, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. A demande au Tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2504094 et n° 2504095 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A, dans les deux instances, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant l’absence de détention par M. A d’un certificat de résidence algérien et son maintien sur le territoire français après la date d’expiration de son visa espagnol et en faisant application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
5. En deuxième lieu, si M. A soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit obligé de quitter le territoire français, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. A, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
7. En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’espèce, M. A déclare est entré en France le 14 février 2024, à l’âge de 37 ans. Il y réside donc irrégulièrement depuis un peu plus d’un an et deux mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant et ne dispose d’aucune attache familiale en France, ses parents et sa sœur résidant en Algérie selon ses déclarations lors de son audition par les services de police. En outre M. A, s’il établit travailler sans autorisation en contrat à durée indéterminée, depuis le 2 avril 2024, comme technicien fibre pour une société d’ile de France, n’établit pas qu’il ne pourrait pas trouver un emploi similaire en Algérie où il a obtenu son diplôme d’ingénieur dans le domaine des télécommunications. Et, il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant notamment qu’il n’a pas sollicité de certificat de résidence algérien après l’expiration de la durée de validité de son visa espagnol et en faisant notamment application des dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
11. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en ne lui octroyant pas de délai de départ volontaire, ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de sa situation.
12. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A, ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
14. Il résulte donc de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant la nationalité de M. A et en visant l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
16. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en fixant l’Algérie comme pays de destination, ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de sa situation.
17. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A, ne peut qu’être écarté.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
21. Il résulte de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
22. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
23. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet du Nord omet de mentionner la nature et l’ancienneté des liens de M. A avec la France. Ce dernier est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
24. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’assignation à résidence :
25. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu’il a déclaré une adresse et fait état de la possession d’un passeport, même s’il n’a pas été en mesure de le présenter, et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
26. En deuxième lieu, si M. A soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir au cours de son audition par les services de police, lorsque ceux-ci l’ont informé de la possibilité qu’il soit assigné à résidence, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
27. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat « . L’article R. 732-5 du même code dispose que : » L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / () ".
28. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A s’est vu remettre, le 23 avril 2025, un formulaire rédigé en français et annexé à la décision attaquée l’informant de ses droits et obligations et, d’autre part, que ce formulaire lui a été notifié par le truchement d’un interprète en langue arabe, sa langue maternelle, qui était présent à ses côtés. Il n’est par suite pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile.
29. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en l’assignant à résidence sur la commune de Lille et dans l’arrondissement de Lille, où il a déclaré être hébergé, pour une durée de 45 jours, ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de sa situation.
30. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A, ne peut qu’être écarté.
31. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’assignant à résidence, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de la décision l’assignant à résidence, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
33. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2504094 et 2504095.
Article 2 : La décision du 23 avril 2025, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. A pour une durée d’un an, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
C. TONEGUZZO
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504094 et 2504095
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