Rejet 5 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 5 juil. 2024, n° 2201353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 20 mai 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la lettre du 22 mai 2021 par laquelle l’établissement national de la solde du commissariat des armées l’a informé d’un trop-versé d’indemnités pour charges militaires d’un montant de 534,93 euros, la lettre du 7 août 2021 par laquelle la même autorité l’a informé d’un trop-versé d’indemnités pour charges militaires d’un montant de 411,16 euros, ensemble la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours contre la décision précitée du 22 mai 2021 et la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a classé sans suite son recours contre la décision du 7 août 2021.
Il soutient que :
— la créance en litige, résultant de la mise à sa disposition à titre gratuit d’une chambre dans une caserne, alors qu’il a dû payer un loyer pour un logement privatif, n’est pas fondée ;
— il est éligible à l’indemnité pour charges militaires, du fait de sa situation familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Agnès Bourjol,
— et les conclusions de Mme Laëtitia Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, sous-officier, a bénéficié du 6 septembre 2017 au 28 décembre 2017, puis du 19 juillet au 19 novembre 2020 de la mise à disposition à titre gratuit d’une chambre. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation, d’une part, des lettres des 22 mai et 7 août 2021 par lesquelles l’établissement national de la solde lui a réclamé des trop-versés d’indemnités pour charges militaires à hauteur respectivement de 534,43 euros et 411,16 euros, d’autre part, de la décision du ministre des armées du 22 novembre 2021 rejetant son recours formé contre la lettre du 22 mai 2021 et de la décision du président de la commission des recours des militaires (CRM) du 30 novembre 2021 prenant acte de ce que M. B était réputé s’être désisté de son recours préalable obligatoire formé contre la lettre du 7 août 2021.
Sur la recevabilité des conclusions en annulation de la décision du 22 mai 2021 :
2. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10. () ». Selon l’article R. 4125-10 de ce code : « () La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale () ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. Dès lors que la décision du 22 novembre 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire, s’est substituée à la décision du 22 mai 2021, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision initiale sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions en annulation de la décision du 22 novembre 2021 de la ministre des armées, prise sur recours :
5. L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de la ministre des armées du 22 novembre 2021 rejetant le recours administratif préalable obligatoire de M. B devant la CRM contre la décision du 22 mai 2021 a été notifiée à l’intéressé le 29 novembre 2021, de sorte que le délai de recours contentieux contre cette décision du 22 novembre 2021 expirait le 31 janvier 2022. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, enregistrées le 11 mai 2022, sont tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense sur ces conclusions doit être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions en annulation de la décision du 7 août 2021, ensemble la décision du 30 novembre 2021 du président de la CRM :
7. Aux termes des dispositions de l’article R. 4125-2 du code de la défense : " A compter de la notification ou de la publication de l’acte contesté, ou de l’intervention d’une décision implicite de rejet d’une demande, le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission () / La saisine de la commission est accompagnée d’une copie de l’acte contesté () / Si la copie de l’acte ou, dans le cas d’une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l’envoi, le secrétariat permanent de la commission met l’intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l’absence de production dans ce délai, l’intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l’intéressé. ".
8. Le président de la CRM tient des dispositions précitées de l’article R. 4125-2 du code de la défense le pouvoir de rejeter le recours des militaires qui, ayant omis de produire une copie de l’acte contesté et s’étant abstenus, malgré une mise en demeure en ce sens, de régulariser leur recours dans un délai de deux semaines sont, dès lors, réputés avoir renoncé à celui-ci. Il incombe au juge, s’il est saisi par le militaire d’un recours qui n’a ainsi été valablement précédé d’aucun recours administratif préalable, de le rejeter comme irrecevable, alors même que l’administration présenterait devant lui des observations au fond.
9. Il résulte de l’instruction que M. B, qui a formé le 15 septembre 2021 un recours devant la CRM contre la lettre du 7 août 2021 l’informant de l’existence d’un trop-versé d’indemnités pour charges militaires de 411,16 euros, n’a pas joint à son recours la copie de la décision attaquée. Par un courrier du 21 septembre 2021, le président de la commission a demandé à M. B de produire la décision contestée. L’intéressé ne l’ayant pas produite dans le délai de deux semaines prévu par les dispositions précitées de l’article R. 4125-2 du code de la défense, ce que le requérant ne conteste pas, le président de la CRM pouvait à bon droit rejeter son recours au motif qu’il était réputé y avoir renoncé.
10. En premier lieu, au regard du motif de cette décision de classement, le requérant ne peut utilement contester ne pas être redevable de l’indu, question sur laquelle la commission ne s’est pas prononcée.
11. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. B doit être regardé comme n’ayant pas formé, préalablement à l’exercice de son recours contentieux à l’encontre de la lettre initiale du 7 août 2021, le recours préalable, au caractère obligatoire à peine d’irrecevabilité, prévu par les dispositions de l’article L. 4125-1 du code de la défense, citées au point 2. Par suite, ses conclusions tendant à la contestation de la créance mise à sa charge par la décision du 7 août 2021 sont irrecevables. Le ministre des armées ayant opposé à juste titre l’irrecevabilité des conclusions en annulation de la décision du 30 novembre 2021, ces conclusions doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience publique du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
A. BourjolLe président,
O. Di Candia
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2201353
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Dispositif ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Fondation ·
- Parc
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Ambulance ·
- Litige ·
- Mutualité sociale ·
- Portée
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Homme ·
- Manifeste ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Autorisation ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Enseignement public ·
- Urgence ·
- Handicap
- Agrément ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Commission ·
- Enquête ·
- Pièces ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Agent public
- Public ·
- Affection ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Lycée français ·
- Nigeria ·
- Mathématiques ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Professeur ·
- Égalité de chances ·
- Légalité externe ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Bail commercial ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Voies de recours ·
- Publication
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger malade ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Aide ·
- Départ volontaire ·
- Sérieux ·
- Durée ·
- Manifeste
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Interdiction de séjour ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Thé ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Artistes ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.