Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2401196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2024 et 16 septembre 2024, M. Jacques Huguenin, président de l’association communale de chasse agréée (ACCA) de Vellexon-Queutrey-et-Vaudey, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône a identifié les communes classées « points noirs », « alerte » et « surveillance » sanglier ainsi que les mesures de gestion spécifiques associées pour la saison 2024-2025, en tant qu’il a classé la commune de Vellexon-Queutrey-et-Vaudey « point noir » sanglier pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.
Il soutient que l’arrêté attaqué classant la commune de Vellexon-Queutrey-et-Vaudey « point noir sanglier » est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que d’autres communes présentent davantage de dégâts liés à la présence de sangliers pour des superficies moindres que celle de la commune de Vellexon-Queutrey-et-Vaudey, et que les prélèvements de laies adultes effectués par l’ACCA de Vellexon-Queutrey-et-Vaudey au cours de la saison 2023-2024 avaient pour but de réguler les dégâts occasionnés par les sangliers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Huguenin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet de la Haute-Saône a classé la commune de Vellexon-Queutrey-et-Vaudey « point noir sanglier » pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Par la présente requête, M. Huguenin, président de l’ACCA de Vellexon-Queutrey-et-Vaudey, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-1 du code l’environnement : « Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-2 du même code : « Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement : / 1° Les plans de chasse et les plans de gestion ; / (…) 3° Les actions en vue d’améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l’agrainage et à l’affouragement prévues à l’article L. 425-5, à la chasse à tir du gibier d’eau à l’agrainée ainsi que les modalités de déplacement d’un poste fixe ; / (…) 5° Les dispositions permettant d’atteindre l’équilibre agro-sylvo-cynégétique ; / 6° Les dispositions permettant de surveiller les dangers sanitaires dans les espèces de gibier et de participer à la prévention de la diffusion de dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme. ». Aux termes de son article L. 425-4 : « L’équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d’une part, la présence durable d’une faune sauvage riche et variée et, d’autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. / Il est assuré, conformément aux principes définis à l’article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers. / L’équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de gestion prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue. L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 peut contribuer à cet équilibre. / L’équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire forestier concerné. Il prend en compte les principes définis aux articles L112-1, L121-1 à L121-5 du nouveau code forestier ainsi que les dispositions des programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du même code. »
D’une part, M. Huguenin soutient que la commune de Vellexon-Queutrey-et-Vaudey a été classée à tort « point noir sanglier » pour la saison 2024-2025 par l’arrêté attaqué dès lors que d’autres communes d’une superficie inférieure présenteraient des dégâts occasionnés par la présence de sangliers supérieurs. Cependant, il ressort des tableaux de synthèse produits en défense que le nombre de sangliers prélevés sur le territoire de la commune de Vellexon-Queutrey-et-Vaudey a connu une augmentation régulière depuis 2020, et que la surface détruite au sein de la commune, qui était de 2,85 hectares au 8 avril 2022, a été de 3,47 hectares au 8 avril 2023 et de 3,95 hectares au 8 avril 2024. Il ressort également que le coût des dégâts occasionnés par les sangliers au sein de la commune de Vellexon-Queutrey-et-Vaudey était au 8 avril 2024 le plus élevé parmi l’ensemble des communes de l’unité de gestion cynégétique « la belle Vaivre » dont fait partie la commune. De plus, si cinq autres communes de l’unité de gestion cynégétique présentent un ratio de surface détruite rapportée à la surface agricole utile supérieur à celui de la commune de Vellexon-Queutrey-et-Vaudey, celle-ci est la seule de l’unité de gestion cynégétique à connaître au cours des saisons précédentes une augmentation continue de ce ratio. Enfin, le préfet de la Haute-Saône fait valoir, sans être contesté, que les observations et les remontées de terrain, notamment les constats opérés par les lieutenants de louveterie et les plaintes recueillies, confirment l’opportunité du classement « point noir sanglier » de la commune.
D’autre part, alors que le requérant soutient que les prélèvements de laies adultes réalisés par l’ACCA de Vellexon-Queutrey-et-Vaudey pour la saison 2023-2024 ont été de 25 %, il ne produit à l’appui de cette affirmation aucune pièce permettant de l’établir ni de préciser l’influence de ce prélèvement. Or, dans le même temps, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les données produites en défense par le préfet de la Haute-Saône montrent au cours de cette même saison une poursuite de l’augmentation du ratio de surface détruite au regard de l’ensemble de la surface agricole utile. Il s’ensuit que le taux de prélèvements des laies ne permet donc pas de constater d’effet sur la baisse des surfaces détruites.
Il résulte de tout ce qui précède que M. Huguenin n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Saône aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Huguenin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jacques Huguenin et au préfet de la Haute-Saône.
Copie en sera adressée, pour information, à la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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