Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mai 2026, n° 2604073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026 et un mémoire enregistré le 26 mai 2026, M. B… C… D… et M. E… A…, représentés par Me Ezquerra, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision n° 008-2026 DE du 10 mars 2026 par laquelle le maire de la commune d’Ornolac-Ussat-les-Bains a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section A n° 268, située au lieudit « vignes », d’une contenance de 26 ares 04 centiares, au prix de 21 000 euros ;
2) de mettre à la charge de la commune d’Ornolac-Ussat-les-Bains une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- l’exercice, par l’autorité publique, de son droit de préemption préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du vendeur comme de l’acquéreur évincé ;
- en matière de préemption, la condition d’urgence est présumée remplie lorsque le vendeur ou l’acquéreur évincé demande la suspension de la décision de préemption ;
Sur le doute sérieux :
- la décision est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ou stéréotypée et ne définit pas même sommairement la consistance du projet poursuivi ;
- elle ne permet pas d’identifier suffisamment la consistance, la localisation précise ni les modalités de réalisation du projet invoqué ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il ne ressort pas de ses termes que le délai de trois jours francs prescrit pour l’envoi de la convocation aux conseillers municipaux avant la réunion du conseil municipal aurait été respecté ;
- la commune ne justifie pas que les formalités obligatoires de publicité de la délibération instituant le droit de préemption urbain auraient été respectées, conformément à l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme ;
- la décision est dépourvue de base légale, faute de preuve de l’entrée en vigueur de la délibération instituant le droit de préemption urbain ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la commune d’Ornolac-Ussat-les-Bains ne justifie pas suffisamment de la réalité, à la date de la délibération en litige, du projet d’aménagement justifiant la décision de préemption ;
- pour justifier l’exercice du droit de préemption sur la parcelle A n° 268, la commune se borne à indiquer que cette parcelle aurait « vocation à accueillir » un parking paysager dans le cadre d’un plan guide établi sous l’égide de l’Agence nationale de la cohésion des territoires ;
- ce plan guide est un document stratégique dépourvu de portée normative, qui ne saurait être assimilé à un plan local d’urbanisme, à une zone d’aménagement concerté ou à un programme d’aménagement ;
- la commune ne justifie ni d’une délibération opérationnelle, ni d’un programme identifié, ni d’un financement, ni d’un calendrier ;
- la formulation de la délibération est purement prospective et ne caractérise ni l’existence d’une opération d’aménagement réelle au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, ni un projet suffisamment avancé à la date de la décision ; en outre, la commune dispose déjà de huit parkings, dont deux entourent l’église ; elle est équivoque ;
- la fixation d’un prix inférieur à celui convenu entre les parties, sans lien avec un projet d’aménagement suffisamment défini, révèle que la préemption poursuit en réalité un objectif de maîtrise du prix du foncier, étranger aux finalités prévues par le code de l’urbanisme ;
- la décision est entachée de détournement de procédure, la commune pratiquant de façon répétée des préemptions qui ont donné lieu à plusieurs annulations juridictionnelles, faisant craindre que la préemption serve davantage à neutraliser une vente privée qu’à réaliser un projet d’aménagement identifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2026, la commune d’Ornolac-Ussat-les-Bains, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas discutée ;
- la délibération du 10 mars 2026 par laquelle elle a décidé de préempter la parcelle A268 au prix de 27 400 euros est suffisamment motivée ;
- le conseil municipal a été régulièrement convoqué dans les délais prescrits ;
- la délibération instituant le droit de préemption est exécutoire et a été transmise à la préfecture ; elle a été régulièrement publiée ;
- le plan guide est antérieur à la décision de préemption et révèle une volonté publique ; il a été adopté par délibération du 13 janvier 2026 et le maire a été autorisé à préempter toute acquisition foncière nécessaire à la réalisation des actions ; le 19 février 2026, le PLUiH de la communauté de communes du Pays de Tarascon a été arrêté et reprend ces objectifs.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2603865 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 14 h tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Ezquerra, représentant M. D… et M. A…, qui a repris les moyens de la requête et insiste sur la circonstance qu’il existe une autre parcelle n° 1497 qui est composée d’une route goudronnée, avec une zone plane et qui pourrait être utilisée pour le parking ;
- et les observations de Me Courrech, représentant la commune d’Ornolac-Ussat-les-Bains, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens, et précise que, pour le parking, le projet remonte à septembre 2025, que le parking a un intérêt tant pour usagers que pour les randonneurs et la commune.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… est propriétaire de deux parcelles non attenantes situées sur le territoire de la commune d’Ornolac-Ussat-les-Bains, cadastrées section A n° 1430, située 35 rue de l’église, d’une contenance de 8 ares 67 centiares, et section A n° 268, située au lieudit « vignes », d’une contenance de 26 ares 04 centiares. M. C… A… a souhaité acquérir ces deux terrains, qui ont fait l’objet d’une proposition d’achat pour un prix global de 36 500 euros, honoraires d’agence inclus. Le compromis de vente a ventilé ce prix à hauteur de 9 100 euros pour la parcelle cadastrée section A n° 1430, objet de la requête n° 2604072, et de 27 400 euros pour la parcelle cadastrée section A n° 268. Après le dépôt, le 16 décembre 2025, d’une déclaration d’intention d’aliéner, le président de la communauté de communes du pays de Tarascon a délégué à la commune d’Ornolac-Ussat-les-Bains l’exercice du droit de préemption urbain sur les parcelles concernées. Par une décision n° 008-2026 DE du 10 mars 2026, il a décidé d’exercer son droit de préemption sur la parcelle cadastrée section A n° 268, au prix de 21 000 euros. Par la présente requête, M. D… et M. A… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. »
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. »
5. Il résulte des dispositions combinées des points 3 et 4 que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas encore été définies à cette date, et si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
6. S’agissant de la décision n° 008-2026 DE du 10 mars 2026 relative à la parcelle cadastrée section A n° 268, il résulte de l’instruction que la commune a décidé d’exercer son droit de préemption au motif que cette parcelle, située au Barry d’en Haut, a vocation à accueillir, à l’arrière de l’église, un parking paysager dans le cadre d’un plan guide établi sous l’égide de l’Agence nationale de la cohésion des territoires en septembre 2025. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que, l’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’urgence, les conclusions de M. D… et M. C… A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision n° 008-2026 DE du 10 mars 2026 du maire de la commune d’Ornolac-Ussat-les-Bains doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice de frais de procès.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune d’Ornolac-Ussat-les-Bains au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Ornolac-Ussat-les-Bains présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à M. C… A… et à la commune d’Ornolac-Ussat-les-Bains.
Fait à Toulouse, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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