Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2302107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, Mme C… A… épouse B… demande au tribunal d’annuler la modification du relevé de propriété A01585 relatif à une propriété située 422 chemin de la Bigoye à La Valette-du-Var (83160), effectuée par le service de la publicité foncière de Toulon 2, en tant qu’il a supprimé la parcelle B 815 constituée par une construction d’habitation existante.
Elle soutient que :
- cette modification intervenue en 2022 a eu pour effet de transformer la propriété, dont elle est propriétaire en indivision avec ses deux sœurs, en un terrain nu, de sorte que la commune a délivré un certificat d’urbanisme mentionnant que la maison n’a pas d’existence légale ;
- cette assertion est inexacte : ses parents ont acquis cette propriété qui supportait une construction d’habitation de 44m² en 1958 dont ils ont bâti des extensions dument autorisées en 1965, 1985 et 1998 ;
- le relevé en litige concerne une propriété constituée des parcelles B 815, B 816 et B 1317 comportant en son centre une maison d’habitation de 118m² ;
- la suppression de la parcelle B 815 qui supportait une construction a eu pour effet de diminuer la valeur vénale du terrain, avantageant ainsi sa sœur, Mme D… A…, qui se portait acquéreur de la propriété.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 août 2023 et le 6 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut à ce que le tribunal désigne l’indivisaire devant recevoir l’avis de taxe foncière, qui comprendra alors tous les biens de l’indivision sous un compte à nouveau unique et décide si des parcelles doivent être fusionnées par le cadastre, en l’absence de document d’arpentage redéfinissant lesdites parcelles, et en l’absence d’accord des indivisaires.
Il fait valoir que :
- la mise à jour du relevé de propriété résulte de la visite de la requérante elle-même ; la mise à jour de l’ordre des indivisaires a provoqué la création de deux comptes en raison des paramètres utilisés par l’application informatique utilisée ;
- cette situation ne constitue aucunement une manœuvre pour avantager Mme D… A… ;
- chaque relevé de propriété est millésimé, il n’en existe donc qu’un seul par an et il reflète l’état de la propriété tel qu’il est à l’émission du rôle de la taxe foncière ;
- si les parcelles doivent être redéfinies, l’intervention d’un géomètre expert est indispensable, en revanche s’il ne s’agit que de réunir les parcelles, le service peut y procéder lui-même ; l’accord des trois indivisaires apparaît ainsi indispensable à l’aboutissement de la procédure.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025, par application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- et les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa présente requête, Mme A… épouse B… doit être regardée comme demandant la rectification du relevé de propriété des parcelles cadastrales constituant une propriété de 2,7 hectares située 422 chemin de la Bigoye à La Valette du Var, dont elle est propriétaire en indivision avec ses deux sœurs, en tant que ce relevé omet de mentionner une propriété bâtie passible de la taxe d’habitation et indique par erreur que la parcelle d’assiette de cette construction n’est pas bâtie.
2. Le cadastre est un registre public, géré par la Direction Générale des Finances Publiques, qui recense l’ensemble des propriétés foncières d’un territoire donné. Il contient des informations détaillées sur chaque parcelle, telles que sa localisation, ses dimensions, sa superficie, son usage, ainsi que l’identité de son ou de ses propriétaires. En vertu des articles 1402 à 1405 du code général des impôts, les mutations cadastrales sont faites à la diligence des propriétaires intéressés et ne procèdent, par suite, pas d’une décision administrative unilatérale. Le relevé de propriété, également appelé « extrait de matrice cadastrale », est mis à jour au 1er janvier de chaque année afin de permettre l’émission du rôle général de taxe foncière. Il est communicable selon les règles prévues par les articles L.107A et R.107A-1 à R.107A-7 du livre des procédures fiscales et de la circulaire ministérielle BOI-CAD-DIFF-20-20-10-10-20191105, et peut faire l’objet d’une demande de modification de la part des propriétaires intéressés.
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la propriété foncière : « Il est tenu, pour chaque commune, par les services chargés de la publicité foncière, un fichier immobilier sur lequel, au fur et à mesure des dépôts, sont répertoriés, sous le nom de chaque propriétaire, et, par immeuble, des extraits des documents publiés, avec référence à leur classement dans les archives. / Le fichier immobilier présente, telle qu’elle résulte des documents publiés, la situation juridique actuelle des immeubles. ». L’article 1er du décret du 14 octobre 1955 pour l’application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoit que le fichier immobilier, dont la tenue est prescrite à compter du 1er janvier 1956, est composé, pour chaque commune du ressort du service de la publicité foncière, de fiches personnelles de propriétaire, de fiches parcellaires et, pour les immeubles urbains, de fiches d’immeubles. Selon l’article 8 de ce décret : « La fiche parcellaire fait apparaître pour chaque îlot de propriété ou parcelle, la liste des mutations de propriété successives dont il a fait l’objet, par voie de référence aux documents publiés (…) ». Par ailleurs, le décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre prévoit que le plan cadastral rénové donne la représentation graphique du territoire communal dans tous les détails de son morcellement en îlots de propriété et en parcelles. En vertu de l’article 33 de ce même décret, le service du cadastre est habilité à constater d’office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n’affectant pas la situation juridique des immeubles. Enfin, aux termes de l’article 1402 du code général des impôts, reprenant les dispositions de l’ancien article 1426 de ce code : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier. ».
4. Si les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que les énonciations portées sur les documents cadastraux, qui ne constituent pas par eux-mêmes un titre de propriété, puissent, indépendamment des mutations cadastrales consécutives aux modifications de la situation juridique des immeubles, être rectifiées à la diligence de l’administration lorsqu’elles sont entachées d’inexactitude, elles font obligation à l’administration de se conformer à la situation actuelle de propriété telle que la présente le fichier immobilier ou, en l’absence de toute mention de la parcelle en cause à ce fichier, à la situation de propriété constatée pour l’élaboration des documents cadastraux et, dans ce dernier cas, de refuser la modification réclamée tant qu’une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n’est pas intervenu.
5. En l’espèce, il ressort du dossier que le relevé de propriété dont la requérante conteste la modification a été établi au titre de l’année d’imposition 2022 et contient l’ensemble des éléments dont l’administration était en possession à la date de sa mise à jour. Si la requérante soutient que ce relevé aurait subi des modifications, elle ne l’établit par aucune pièce justificative probante, s’en tenant à ses seules allégations. Si elle fait également valoir que les comptes auraient été scindés, elle ne conteste pas davantage que la création de deux comptes ait été générée, en raison de contraintes techniques, par la modification de l’ordre des indivisaires après le décès de son père, usufruitier de la propriété. Si elle soutient enfin, que la consistance de l’une des parcelles constituant l’ensemble de la propriété, serait erronée en ce qu’elle serait mentionnée comme non-bâtie alors qu’elle supporte une construction ancienne, il lui appartient, avec ses co-indivisaires, de mandater un géomètre expert afin d’établir le document d’arpentage nécessaire à la rectification de la consistance des biens puis de souscrire la déclaration prévue par l’article 1406-I bis du code général des impôts afin d’en obtenir la traduction sur le relevé de propriété, l’administration n’étant pas en droit, en application des articles 1402 et 1406-I de ce même code, de procéder d’elle-même à cette modification du relevé de propriété.
6. Il résulte ainsi de tout ce qui précède d’une part, que la requérante n’est pas fondée à demander la rectification du relevé de propriété en litige, d’autre part, qu’en vertu des mêmes principes, l’administration ne saurait non plus solliciter du juge ni qu’il désigne l’indivisaire qui doit recevoir l’avis de taxe foncière ni qu’il ordonne une fusion de parcelles qu’aucune pièce versée au dossier ne permet, en l’état, de justifier.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’État, par la direction départementale des finances publiques du Var, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
J.F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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