Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 2502623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 30 octobre 2025, Mme A… B… épouse Lach’hab, représentée par Me Cardi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de l’Aveyron a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’erreur de droit en ce que les conditions énoncées aux 1° et 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas cumulatives ; son époux exerce une activité professionnelle, de sorte qu’elle aurait dû se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’épouse d’un ressortissant de l’Union européenne sur le fondement du 1° de cet article ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la préfète de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2025.
Mme B… épouse Lach’hab n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de M. C…,
- et les observations de Me Cardi, représentant Mme B… épouse Lach’hab,
- le préfet de l’Aveyron n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse Lach’hab, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1987 à Sidi Al Kamel (Maroc), déclare être entrée en France au cours du mois d’août 2017. Le 31 mai 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de conjointe d’un ressortissant de l’Union européenne. Par un arrêté du 18 mars 2025, la préfète de l’Aveyron a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… épouse Lach’hab demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. » Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;(…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « (…) Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France, en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne, que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne résidant en France peut ainsi bénéficier d’une carte de séjour en qualité de membre de famille, à condition que ledit ressortissant exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l’activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’époux de Mme B… exerçait, à la date de la décision attaquée, l’activité de commerçant ambulant sur les marchés à Villefranche-de-Rouergue pour laquelle il a déclaré un chiffre d’affaires de 12 949 euros en 2024 et 6 103 euros du 1er janvier au 31 juillet 2025 et justifiait ainsi de l’exercice d’une activité professionnelle réelle et effective à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le conjoint de la requérante bénéficiait à la date de la décision attaquée d’un droit au séjour sur le territoire français de plein droit pour une durée de plus de trois mois, en application des dispositions du 1° de l’article L. 233-1 précité. Par suite, la préfète de l’Aveyron a commis une erreur de droit en estimant que l’épouse de ce dernier ne justifiait d’aucun droit au séjour au sens des dispositions précitées. Dès lors, l’intéressée était, à la date de l’arrêté en litige, en situation de bénéficier d’un titre de séjour comme membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne.
5. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à Mme B… épouse Lach’hab doit être annulé et, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que la préfète de l’Aveyron délivre le titre de séjour sollicité par Mme B… épouse Lach’hab, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux litiges :
7. Mme B… épouse Lach’hab n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante n’ayant pas formulé de conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 mars 2025 de la préfète de l’Aveyron est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aveyron de délivrer un titre de séjour à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse Lach’hab, Me Cardi et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Myriam Carvalho, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne D…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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