Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 22 déc. 2025, n° 2500586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Le président du tribunalVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 28 septembre 2025 par laquelle la commune de Papara a refusé de faire droit à sa demande ;
2°) d’ordonner à la commune de Papara de procéder à l’examen et à la régularisation de sa situation statutaire dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Papara la somme de 282 500 F CFP par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les articles 73 et 75 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 sont méconnus ;
- la carence de la commune à mettre en œuvre les obligations résultant de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 constitue une illégalité fautive ;
- compte tenu de son ancienneté de service, le refus opposé est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le silence opposé révèle un défaut d’examen particulier de sa demande en méconnaissance des principes généraux du droit applicables à la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’une part, l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (…) ». D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 5° du même code prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public.
En l’espèce, il est constant que Mme A…, employée par la commune de Papara depuis 2001, a adressé au maire une demande préalable de reclassement et de régularisation indemnitaire qui a été réceptionnée le 28 juillet 2025, faisant naître la décision implicite de rejet contestée le 28 septembre 2025. Dès lors, le recours contentieux introduit contre cette décision le 17 décembre 2025, après l’expiration du délai de deux mois précité, ne peut être regardé que comme étant manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté et, pour ce motif, être rejeté en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Papeete, le 22 décembre 2025.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Commission ·
- Recours ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant étranger ·
- Refus ·
- Suppléant
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Logement ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Foyer ·
- Commission ·
- Carence ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Civil ·
- Professeur ·
- Assurance maladie ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Mentions ·
- Enregistrement ·
- Outre-mer ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Dépense de santé ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Égalité de traitement ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Suspension
- Centre hospitalier ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Intérêt ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Document d'identité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Directive (ue) ·
- Parlement européen ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Cameroun ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.