Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2503863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, transmise par ordonnance de renvoi du président du tribunal administratif de Marseille du 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Deleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
son droit d’être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux du droit de l’Union européenne a été méconnu ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
cette décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
Sur l’interdiction de retour :
cette décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 8 mai 1997, a été interpellé à Lançon-Provence en situation de travail le 20 juin 2025. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. En outre, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. A… par les services de la gendarmerie nationale le 21 juin 2025 que celui-ci a été entendu et a pu faire valoir ses observations concernant sa situation personnelle, professionnelle et familiale, en particulier le fait qu’il est actuellement hébergé par une connaissance à Avignon. Si l’intéressé soutient que ce procès-verbal ne mentionne pas les éléments relatifs à son expérience professionnelle acquise en France dans le bâtiment depuis 2022, il ressort des mentions par ailleurs non contestées du même document qu’il a lui-même déclaré être arrivé en France en mars 2024 et ne travailler que depuis quelques semaines pour la pose de fibre optique. En tout état de cause, le seul fait que l’administration n’ait pas eu connaissance de son expérience professionnelle en tant que peintre de janvier 2022 à mai 2024, puis d’octobre 2024 à avril 2025, soit trois ans au total, comme en attestent les bulletins de paye qu’il produit, n’aurait pas suffi à faire obstacle aux décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait son droit d’être entendu qui constitue un principe général des droits de la défense, figurant au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants tunisiens en l’absence de stipulations particulières de l’accord susvisé sur ce point : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français muni d’un visa tel que prévu à l’article L. 411-1 du code précité ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le préfet des Bouches du Rhône pouvait, ainsi, édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français en application du 1° de l’article L. 611-1 du code susvisé. Si l’intéressé soutient que le préfet n’a pas tenu compte de son insertion professionnelle eu égard à son expérience acquise en tant que peintre depuis janvier 2022, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de la gendarmerie nationale, ainsi qu’il a été dit au point 2, que le requérant a lui-même déclaré être arrivé en France en mars 2024 et ne travailler que depuis quelques semaines pour la pose de fibre optique. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation en ne tenant pas compte de ces éléments ne peut qu’être écarté. Si M. A… établit avoir travaillé en tant que peintre pendant trois ans au total, de janvier 2022 à mai 2024 puis d’octobre 2024 à avril 2025, il ne justifie pas de sa résidence habituelle en France entre ces deux emplois. Le requérant est, en outre, célibataire, sans charge de famille en France et non dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside encore sa mère. Dans ces conditions, compte tenu du caractère relativement récent de son séjour et de son intégration professionnelle, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Bouches du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
En ce qui concerne le moyen commun aux refus de délai et à l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles l. 612-2 et 3 et L. 612-6 et 10, mentionne que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante en l’absence de passeport en cours de validité et de lieu de résidence permanent, celui-ci ayant déclaré habiter à Avignon sans en justifier pour en déduire qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement justifiant le refus de délai de départ volontaire. Il précise ensuite que M. A… est entré en France en 2024, qu’il ne justifie ni de sa résidence habituelle depuis ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire, sans enfant et non dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, pour édicter à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Cet arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne le refus de délai :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour. Il ne produit également aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité de sorte que, et pour ces seuls motifs, le préfet des Bouches du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet. Enfin, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public dès lors qu’il ne s’agit pas d’un motif de la décision contestée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 devra également être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 4, si M. A… établit avoir travaillé en tant que peintre pendant trois ans au total, de janvier 2022 à mai 2024 puis d’octobre 2024 à avril 2025, il ne justifie pas de sa résidence habituelle en France entre ces deux emplois. Le requérant est, en outre, célibataire, sans charge de famille en France et non dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside encore sa mère. Dans ces conditions, compte tenu du caractère relativement récent de son séjour et de son intégration professionnelle, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Bouches du Rhône, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ni pris une mesure disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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