Annulation 15 mai 2025
Réformation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 15 mai 2025, n° 2433838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2024 et 29 avril 2025, Mme C A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de titre de séjour sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elles sont entachées d’erreur sur la matérialité des faits et d’erreur de droit ;
— elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 avril 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Sangue, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante burkinabaise, entrée en France le 10 janvier 2016, a sollicité le 7 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger donc l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en janvier 2016, a travaillé très rapidement comme stagiaire dans le cadre de ses études, d’abord du 4 juillet 2016 au 31 décembre 2016 pour l’Adoma SAEM, comme stagiaire collaboratrice comptable pour la société Animeo en janvier, avril et mai et 2017, pour la société Forever 21 le 11 août 2018, puis comme comptable pour l’Agence Grand Compte Egalis Banque de France Assurance du 14 décembre 2018 au 12 avril 2019, en tant qu’assistante administrative et financière pour Amelys IT and Financial Services de novembre 2020 à février 2021 et en tant que collaboratrice comptable pour la société Amperex de juin 2022 à décembre 2024. Dès lors, compte tenu du caractère continu de l’activité professionnelle exercée par l’intéressée depuis le mois de juin 2022 dans un emploi qualifié de comptable, de ce qu’auparavant, Mme A s’est formée professionnellement dans le cadre de contrats en alternance malgré la difficulté de ses études, ce qui montre une volonté d’insertion professionnelle et sociale affirmée sur le territoire français et compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France, Mme A doit être regardée comme justifiant de circonstances exceptionnelles au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 25 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement compte tenu de son motif, sauf changement de circonstances de droit ou de fait, qu’un titre de séjour soit délivré à Mme A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A étant provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 25 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
P. B
Signé
La présidente,
A. Seulin
Signé La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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