Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 1er oct. 2025, n° 2301902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2023 et 2 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois, représentée par Me de Berny, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Béthune à lui rembourser la somme de 142 247,31 euros au titre des débours provisoires qu’elle a exposés pour le compte de son assurée, la jeune C… B…, éventuellement à proportion du taux de perte de chance retenu, d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022 et d’ordonner leur capitalisation annuelle ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béthune l’indemnité forfaitaire de gestion et le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier de Béthune est engagée en raison d’un défaut dans la surveillance de la grossesse de Mme B… ;
— cette faute a occasionné une perte de chance de 30 % d’éviter les complications liées au syndrome de coarctation subi par C…, la fille de Mme B… ;
— ses débours peuvent être fixés provisoirement à la somme de 142 247,31 euros au 18 juillet 2022 comprenant des frais hospitaliers pour un montant de 125 241,81 euros, des frais médicaux pour un montant de 9 861,77 euros et des frais de transport pour un montant de 7 143,73euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le centre hospitalier de Béthune, représenté par Me Boizard, conclut :
1°) au rejet de la requête et à ce que les dépens soit mis à la charge de la CPAM de l’Artois ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée et qu’il soit sursis à statuer.
Il soutient que :
— selon le rapport d’expertise, le médecin pédiatre qui a suivi l’enfant en soins de ville, n’a pas correctement examiné la jeune C… lors de la consultation du 20 septembre 2010 ; cette faute a participé, tout autant que sa propre faute à la perte de chance retenue par l’expert de diagnostiquer la coarctation de l’aorte ;
— contrairement aux conclusions de l’expert, il n’est pas démontré de lien de causalité entre le syndrome de coarctation de l’aorte qui a entrainé un choc cardiogénique et la survenue de troubles du spectre autistique ; l’existence d’une anoxie cérébrale est contredite par l’analyse de l’imagerie cérébrale et l’examen clinique lors de l’expertise.
La requête a été communiquée à M. et Mme B… qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Par courriers des 3 juin et 1er juillet 2025, le tribunal a demandé à la CPAM de l’Artois des pièces complémentaires sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. En réponse à cette demande, des pièces ont été produites les 10 juin, 16 juin et 3 juillet 2025 et communiquées respectivement les 10 juin, 17 juin et 8 juillet 2025.
Vu :
— les deux ordonnances de taxation n° 1702163 du 29 octobre 2018 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
— les observations de Me Eustache, substituant Me Boizard, représentant le centre hospitalier de Béthune.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, alors âgée de vingt-trois ans et déjà mère d’un premier enfant, a débuté le 10 décembre 2009 une deuxième grossesse, suivie par l’équipe de la maternité du centre hospitalier de Béthune. Elle a donné naissance le 11 septembre 2010 à une fille, C…. Alors qu’elle avait regagné son domicile le 15 septembre 2010, Mme B… a remarqué que sa fille présentait des signes d’essoufflement et d’épuisement. Une visite le 20 septembre 2010 de l’infirmière de la protection maternelle et infantile a confirmé les difficultés à respirer de l’enfant. Mme B… a consulté le même jour le médecin pédiatre de sa fille, le docteur A…, qui n’a pas remarqué de signe préoccupant. En raison de l’aggravation de son état, Mme B… a amené sa fille le 21 septembre 2010 aux urgences du centre hospitalier de Béthune, qui ont constaté qu’elle présentait un tableau de choc cardiogénique. Elle a été intubée et ventilée, puis héliportée vers le service de réanimation pédiatrique du centre hospitalier régional universitaire de Lille. Elle a subi un blocage respiratoire suivie d’un arrêt cardiaque, nécessitant un massage cardiaque, ainsi que l’injection d’adrénaline, de narcan et d’atropine. Une échographie a révélé un syndrome de coarctation de l’aorte. Elle a été transférée le 22 septembre 2010 à l’Hôpital privé Jacques Cartier de Massy. Il a été réalisé le 23 septembre 2010 une cure chirurgicale de coarctation et un cerclage de l’artère pulmonaire. L’amélioration de son état lui a permis de quitter l’hôpital le 2 octobre 2010. Si un contrôle échographique réalisé le 20 octobre 2010 a montré une bonne fonction ventriculaire gauche, il a été par la suite constaté que C… B… avait un retard dans son développement et des troubles du spectre autistique. Elle a été prise en charge en centres médicaux psychologiques (CMP), puis à partir de septembre 2017 en institut médico-éducatif (IME).
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2017, Mme B… a saisi le tribunal administratif afin que soit prescrite une expertise. Le magistrat en charge des référés a, dans une ordonnance du 3 mai 2017, désigné un expert, le Dr D…, pédiatre réanimateur, et par une ordonnance du 1er juin 2017 désigné un sapiteur, le Dr E…, gynécologue obstétricien. Par une ordonnance du 19 juillet 2017, les opérations d’expertise ont été, sur la demande du centre hospitalier de Béthune, étendues au docteur A…, pédiatre. Les experts ont déposé leur rapport au greffe le 24 octobre 2018, dans lequel ils relèvent notamment une absence de consolidation de l’état de C… B…. Par courrier du 2 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois a demandé au centre hospitalier de Béthune de lui rembourser le montant des débours provisoires exposés dans le cadre de la prise en charge de la fille de Mme B…. En l’absence de réponse, la CPAM a saisi le tribunal pour demander sa condamnation à lui verser les sommes réclamées.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Béthune :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
En ce qui concerne la faute du centre hospitalier de Béthune :
Il résulte de l’instruction que la coarctation de l’aorte dont a souffert à la naissance C… B… et qui a entrainé le 21 septembre 2010 le choc cardiogénique, est une cardiopathie congénitale, malformation relativement fréquente. Celle-ci peut faire l’objet d’un diagnostic prénatal grâce aux échographies réalisées lors des deux examens réalisés à cinq et sept mois de la grossesse permettant d’obtenir notamment la coupe dite « 4 cavités » et la coupe « petit axe » figurant le croisement des gros vaisseaux. Le centre hospitalier de Béthune ne conteste pas l’absence de ces clichés, en contradiction avec les recommandations du Centre national technique de l’échographie, en vigueur au moment des faits. Dès lors, le centre hospitalier a commis une faute dans le suivi de la grossesse de Mme B… qui lui a fait perdre une chance de diagnostiquer la cardiopathie de sa fille avant sa naissance et ainsi de prévenir son arrêt cardiaque. La circonstance que le rapport d’expertise retient aussi un manquement du médecin pédiatre de l’enfant, qui le 20 septembre 2010 n’a pas détecté la pathologie cardio-respiratoire, est sans influence sur la faute du centre hospitalier.
En ce qui concerne le lien de causalité :
Il n’est pas contesté que la jeune C… présente un retard mental avec des troubles du comportement de type autistique. Le centre hospitalier de Béthune fait valoir, en s’appuyant sur les dires de deux professionnels qui ont été communiqués aux experts, une origine exclusivement génétique de ces troubles, en raison d’une part des éléments de dysmorphie faciale de l’enfant relevés lors d’une consultation du 26 novembre 2012 par un neuropédiatre, et d’autre part, de la littérature scientifique qui établit un lien entre cardiopathie congénitale et retard de développement avec autisme mais pas de lien, en revanche, entre ce dernier et un arrêt cardiaque. Toutefois, malgré ces éléments, les experts ont écarté cette origine, l’enfant ayant bénéficié d’investigations génétiques qui n’ont identifié aucune origine constitutionnelle de ses troubles et les signes morphologiques qui avaient pu susciter des interrogations, apparaissant lors des derniers examens cliniques comme très discrets et non significatifs. Par ailleurs, le centre hospitalier ne démontre ni que le bilan génétique qui a été effectué sur l’enfant aurait été incomplet, ni de l’utilité de réaliser un séquençage de l’exome entier, examen qui n’a pas été préconisé par les médecins qui assurent son suivi. En outre, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, l’IRM cérébrale montre une hypoplasie du vermis cérébelleux supérieur et une dilatation modérée des cavités ventriculaires qui est compatible avec une séquelle liée à l’absence d’oxygène au niveau neuro-cérébral. Dans ces conditions, le retard mental et les troubles de comportement de C… B…, doivent être regardés comme étant en lien direct avec l’état de choc cardiogénique et l’arrêt cardio-circulatoire survenus le 20 septembre 2010, causés par le syndrome de coarctation.
En ce qui concerne l’étendue de la réparation :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la faute dans la surveillance échographique de la grossesse de Mme B…, comme il a été exposé au point 4, a fait perdre une chance qui peut être chiffrée à 30 % de dépister la coarctation de l’aorte de sa fille et ainsi d’éviter le choc cardiogénique survenu dix jours après sa naissance.
Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par C… B…, en lien avec la faute précédemment retenue, doivent être réparés à hauteur de 30 % par le centre hospitalier de Béthune et qu’il n’a pas lieu de faire droit à la demande de l’établissement de santé d’ordonner une nouvelle expertise avant dire droit.
Sur les débours de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois :
La CPAM de l’Artois justifie, par la production du relevé provisoire des débours établi le 18 juillet 2022 et de l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil du 11 juillet 2022, avoir exposé une somme globale de 142 247,31 euros en faveur de son assurée sociale. Elle justifie ainsi avoir pris en charge des frais d’hospitalisation d’un montant de 125 241,81 euros, des frais médicaux d’un montant de 9 861,77 euros et des frais de transport d’un montant de 7 143, 73 euros. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Béthune doit être condamné à verser à la CPAM de l’Artois la somme de 42 674,19 euros, après application du taux de perte de chance de 30 %.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La CPAM de l’Artois a droit aux intérêts de la somme de 42 674,19 euros à compter du 3 novembre 2022, date de réception de son recours préalable par le centre hospitalier de Béthune. La capitalisation des intérêts a été demandée le 1er mars 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 3 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 € et d’un montant minimum de 91 €. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ».
En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Béthune le versement à la CPAM de l’Artois de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à raison des frais engagés pour obtenir le remboursement des prestations servies à son assurée.
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Les frais d’expertise, liquidés à la somme totale de 7 788,40 euros (4 788,40 euros pour l’expert, 3 000 euros pour le sapiteur) par deux ordonnances du 29 octobre 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal, doivent être mis à la charge définitive du centre hospitalier de Béthune.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Béthune la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM de l’Artois et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Béthune est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 42 674,19 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 3 novembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier de Béthune versera à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Les frais d’expertise taxés à la somme totale de 7 788,40 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Béthune.
Article 4 : Le centre hospitalier de Béthune versera à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, à M. et Mme B… et au centre hospitalier de Béthune.
Copie en sera adressée aux docteurs D… et E…, expert et sapiteur.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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