Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2508298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. F… E…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demander d’asile en procédure normale sans délai et de lui délivrer l’attestation correspondante ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Dewaele, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que les brochures qui doivent lui être remises lui aient été communiquées ;
- il méconnait les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que qu’il ait bénéficié d’un entretien individuel, ni que cet entretien ait été mené par un agent qualifié ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 53-1 de la Constitution, dès lors qu’il existe des défaillances systémiques en Italie ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de ce que l’entretien individuel n’aurait pas été mené par un agent qualifié n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution,
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- les observations de M. E…, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe, qui indique avoir quitté la Palestine pour sa carrière sportive, qu’il a des problèmes à la tête qui sont pris en charge en France, qu’il est en conflit avec l’ambassadeur de Palestine qui a fait tout son possible pour qu’il soit renvoyé en Palestine et qu’en Italie, il n’a pas pu être admis dans un hôtel du fait des défaillances administratives de cet Etat ;
- et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, le requérant n’apporte pas la preuve qu’il ne pourrait être soigné en Italie, pays de l’Union européenne, que l’existence d’une circulaire émanant du gouvernement italien suspendant de manière unilatérale les prises en charge des demandeurs d’asile n’est pas de nature à elle seule à justifier le constat de défaillances systémiques dans cet Etat et que l’ambassadeur de Palestine en Italie n’a aucun pouvoir quant à l’examen des demandes d’asile des ressortissants de son pays.
Considérant ce qui suit :
M. F… E…, ressortissant palestinien né le 20 février 1984, a présenté une demande d’asile en France le 25 juillet 2025. La consultation du fichier EURODAC a révélé que les empreintes de l’intéressé avaient été enregistrées en Italie le 7 juillet 2025. Le préfet du Nord a, dès lors, saisi les autorités italiennes d’une demande de reprise en charge, le 4 août 2025, sur le fondement du b) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Cette demande a fait l’objet d’un accord implicite. Par un arrêté du 22 août 2025, dont M. E… demande l’annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, la décision attaquée a été signée par Mme A… D…, adjointe au chef du bureau de l’asile, qui avait reçu délégation à cette fin, par un arrêté du 27 juin 2025 du préfet du Nord, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions des articles 3, 18 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui mentionne, en particulier, que les empreintes de M. E… ont été enregistrées en Italie le 7 juillet 2025 et qu’il y a déposé une demande d’asile et qui indique que l’intéressé n’a pas retourné le formulaire de prise médicale qui lui a été remis lorsqu’il a fait valoir qu’il avait des problèmes de santé, énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (…). / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. (…) Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’atteste sa signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet du Nord, que M. E… s’est vu remettre le 25 juillet 2025, à l’occasion de l’entretien individuel réalisé par l’intermédiaire d’un interprète, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue arabe, langue qu’il a déclaré comprendre, parler et lire. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité. M. E… n’apporte aucun élément de nature à établir que les brochures qui lui ont été remises et les informations qui lui ont été délivrées oralement auraient été incomplètes. Dans ces conditions, qui a bénéficié de toutes les informations prévues par l’article 4 du règlement, relatives aux modalités d’application de la procédure de transfert et de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de cette garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a bénéficié d’un entretien individuel avec les services du préfet du Nord le 25 juillet 2025, conduit par le biais d’un interprète en langue arabe, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des initiales et du cachet apposés sur le résumé de cet entretien, ainsi que du registre général des tampons produit par le préfet du Nord en défense, que l’entretien individuel dont a bénéficié M. E… a été mené par un agent de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeur d’asile, qui doit, à ce titre, être regardé comme qualifié, en vertu du droit national, pour la conduite d’un tel entretien. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé M. E… de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans son arrêt du 19 décembre 2024, Affaires C-185/24 et C-189/24, que l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil, exposant le demandeur à un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant, ne saurait être présumée en raison du seul fait que l’État membre responsable a annoncé, de manière unilatérale et en méconnaissance des obligations qui lui incombent dans le cadre du système européen commun d’asile, la suspension de tous les transferts des demandeurs de protection internationale vers son territoire et, ainsi, des procédures de prise et de reprise en charge de ces demandeurs. Au contraire, l’existence de telles défaillances systémiques et d’un tel risque ne peut être établie qu’au terme d’une analyse concrète, fondée sur des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés.
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lettre de liaison rédigée par le Dr G… produit par le requérant, que M. E… a été admis aux urgences le 17 août 2025 pour des épisodes migraineux, et que du paracétamol, un anti-inflammatoire non stéroïdien et une IRM ont été prescrites à l’intéressé. Toutefois, M. E… ne donne aucune précision sur les résultats de cette IRM, dont la date avait pourtant été fixée au 2 septembre 2025, et ne produit aucun autre document permettant d’attester de la gravité des pathologies dont il souffrirait, de ses besoins de prise charge ou de la vulnérabilité de son état.
D’autre part, ainsi qu’il a été jugé au point 10, l’existence d’une circulaire du 5 décembre 2022 émanant du gouvernement italien suspendant de manière unilatérale les prises en charge des demandeurs d’asile n’est pas de nature à elle seule à justifier le constat de défaillances systémiques dans cet Etat pour l’examen des demandes d’asile. Si M. E… soutient également que l’ambassadeur de Palestine en Italie aurait émis la volonté de le renvoyer en Palestine, il n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles l’ambassadeur souhaiterait le voir retourner en Palestine ou les conditions dans lesquelles il aurait été informé de cette volonté, alors que l’ambassadeur de Palestine en Italie n’a aucune compétence pour l’examen des demandes d’asile par les autorités de l’Etat italien. Enfin, si le requérant allègue n’avoir pu être admis dans un hôtel du fait des défaillances administratives de l’Italie, il n’en justifie pas.
Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans méconnaitre les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, décider de transférer M. E… aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré très récemment en France, en juillet 2025. Par ailleurs, il ne justifie pas disposer d’attaches familiales en France dès lors, notamment, qu’il ne soutient pas que Mme C…, de nationalité israélienne, dont il fait valoir qu’elle serait sa compagne, résiderait sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il résulte de ce qui a été jugé aux points 10, 11, 12 et 14 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 53-1 de la Constitution doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E… à fin d’annulation de l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions d’injonction, sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. Barre
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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