Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 juin 2026, n° 2603978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, MM. Emmanuel A…, Romain Lefebvre, Bart Saelen et Mmes B… C…, Maria Eberhardt, Marion Poulin et Elodie Ribas, représentés par Me Protat et Me Tribalat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2026 par laquelle le préfet de l’Ariège a décidé d’établir, à leur égard, un calendrier de mise en œuvre des opérations de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse bovine ;
2°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer leur situation dans un délai de cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par l’acte attaqué du 4 mai 2026, matérialisé par un courriel, le préfet de l’Ariège a informé les requérants qu’il envisageait de faire procéder aux dernières vaccinations contre la dermatose nodulaire contagieuse bovine selon un calendrier qui n’était pas encore établi. Ainsi, par ce courriel, l’autorité préfectorale s’est bornée à informer les requérants de ce qu’un calendrier vaccinal serait mis en place sans toutefois prendre, à ce stade, de mesure faisant grief quant à ce calendrier. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la requête étant dirigées contre un acte ne présentant pas un caractère décisoire, elles ne peuvent qu’être rejetées comme étant manifestement irrecevables sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée, à ce titre, par les requérants.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Emmanuel A…, Romain Lefebvre, Bart Saelen et à Mmes B… C…, Maria Eberhardt, Marion Poulin et Elodie Ribas.
Copie pour information sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse le 3 juin 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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