Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juil. 2025, n° 2508168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 29 janvier 2025, mais n’a reçu ni récépissé, ni convocation, ni rejet ;
— la condition d’urgence est remplie ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit à mener une vie normale incluant le droit de travailler, de subvenir à ses besoins, de s’inscrire à une formation ou de suivre une formation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures.
3. D’une part, pour justifier d’une urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés, le requérant se borne à indiquer qu’il est en âge de travailler mais ne peut exercer aucune activité professionnelle, qu’il ne peut s’inscrire à aucune formation et qu’il vit dans une insécurité administrative depuis plusieurs mois. Alors que la condition d’urgence s’apprécie concrètement, au regard de l’ensemble de la situation du requérant, ces éléments trop peu circonstanciés ne permettent pas d’établir une urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. D’autre part, et en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande. Par ailleurs, l’article L. 431-15-1 du même code prévoit que : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour le 29 janvier 2025. S’il indique qu’il n’a reçu ni récépissé, ni convocation, il résulte des pièces du dossier que lui a été remis la confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour, comme le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait sollicité l’intéressé pour compléter son dossier, de sorte que le dossier de l’intéressé doit être regardé comme complet. Ainsi, et à la date de la présente ordonnance, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande. Dans ces conditions, et du fait de ce refus, l’intéressé ne peut se prévaloir de ce que l’absence de délivrance d’un « récépissé » serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que le requérant, s’il s’y croit fondé, saisisse le tribunal d’un recours contre le refus implicite opposé à sa demande et, le cas échéant, le juge des référés d’une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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