Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 27 mai 2026, n° 2400526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2023 au tribunal administratif de Pau, qui l’a renvoyée par ordonnance du 25 janvier 2024 au tribunal administratif de Toulouse, et un mémoire enregistré le 22 mars 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 à raison de l’immeuble dont il est propriétaire au 30 rue Léon de Maleville à Montauban.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- l’appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, de type T1 bis, est vacant depuis le 30 juin 2022 et l’est encore à la date du 22 mars 2024 ; à la suite du départ du locataire, il a entrepris de coûteux travaux de remise en état, et non d’amélioration, d’un montant global de 18 076,55 euros, incluant notamment la reprise de la peinture, la restauration de la plomberie, la reprise d’installations électriques, la pose de grille de ventilation ; sa demande d’autorisation de louer a été refusée par le maire de Montauban le 23 août 2023, puis le 9 janvier 2024 après contre-visite ;
- l’appartement situé au 2ème étage, de type T3, a été vacant du 1er novembre 2022 au 21 avril 2023 ; l’appartement nécessitant un très sérieux rafraîchissement, il a entrepris de coûteux travaux de remise en état, et non d’amélioration, d’un montant global de 19 090,80 euros, incluant notamment la remise aux normes de l’installation électrique, la reprise de la peinture et la pose du parquet ;
- dans ces conditions, la vacance des appartements en cause est indépendante de sa volonté et il est ainsi en droit de bénéficier du dégrèvement des taxes foncières litigieuses en application de l’article 1389 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 28 mars 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Luc, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023 à raison de l’immeuble dont il est propriétaire au 30 rue Léon de Maleville à Montauban (Tarn-et-Garonne), composé notamment de six appartements. Les impositions ont été mises en recouvrement les 31 août 2022 et 2023 pour des montants respectifs de 7 417 euros et 8 149 euros. Par réclamation du 13 octobre 2023, il a demandé le dégrèvement de ces taxes en raison de la vacance de deux des appartements de cet immeuble. Par décision du 20 novembre 2023, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 à raison de l’immeuble dont il est propriétaire au 30 rue Léon de Maleville à Montauban.
Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. / (…). »
Ces dispositions, d’interprétation stricte, subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. Le dégrèvement dont s’agit ne peut être accordé que si le contribuable établit que la vacance des logements est indépendante de sa volonté.
Il résulte de l’instruction que M. A… est propriétaire d’un immeuble au 30 rue Léon de Maleville à Montauban, composé notamment de six appartement, à raison duquel il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022 et 2023. Pour demander la réduction des taxes foncières litigieuses, il soutient qu’il est en droit de bénéficier de leur dégrèvement en application de l’article 1389 du code général des impôts, au motif que deux appartements de l’immeuble sont devenus vacants indépendamment de sa volonté. Il fait valoir, s’agissant de l’appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, de type T1 bis, qu’il est vacant depuis le 30 juin 2022, à la suite du départ du locataire présent depuis 2013, et l’est encore à la date du 22 mars 2024, qu’il a entrepris de coûteux travaux de remise en état et de mise en conformité, et non d’amélioration, d’un montant global de 18 076,55 euros, incluant notamment la reprise de la peinture, la restauration de la plomberie, la reprise d’installations électriques, la pose de grille de ventilation, et que sa demande d’autorisation de louer a été refusée par le maire de Montauban le 23 août 2023, puis le 9 janvier 2024 après contre-visite. Concernant l’appartement situé au 2ème étage, de type T3, il fait valoir qu’il a été vacant du 1er novembre 2022, à la suite du départ des locataires présents depuis 1997, au 21 avril 2023, et que, nécessitant un très sérieux rafraîchissement, il a entrepris de coûteux travaux de remise en état, et non d’amélioration, d’un montant global de 19 090,80 euros, incluant notamment la remise aux normes de l’installation électrique, la reprise de la peinture et la pose du parquet.
Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le contribuable aurait procédé tout au long de leur période de location respective, de plus de 9 ans pour l’appartement du rez-de-chaussée et de plus de 25 ans pour l’appartement du 2ème étage, à des travaux d’entretien et de mise en conformité de ces biens dont il est propriétaire. En outre, et quand bien même les appartement étaient occupés, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été empêché de réaliser antérieurement à l’année 2023 des travaux de remise en état et de mise en conformité liés à l’usure normale des biens. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas établi que l’état de détérioration des appartements litigieux, résulte non pas de ce défaut d’entretien normal imputable au propriétaire, mais a pour origine le comportement des anciens locataires, et ainsi que la cause de la vacance est extérieure au contribuable, la vacance des appartements litigieux ne peut être regardée, en l’espèce, comme indépendante de la volonté requérant au sens des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts, nonobstant le montant des travaux réalisés qui au surplus sont de nature à conférer une plus-value aux appartements en cause. Par suite, le requérant n’étant pas fondé à demander le bénéfice du dégrèvement prévu par ces dispositions, c’est à bon droit que l’administration lui en a refusé le bénéfice.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 à raison de l’immeuble dont il est propriétaire au 30 rue Léon de Maleville à Montauban.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Cyril Luc
La greffière,
Pascale Peyre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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