Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2505759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Lheureux, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 25 juillet 2025 par lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne a, respectivement, prononcé son expulsion du territoire français et fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour en qualité de père d’enfant français, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
La décision portant expulsion du territoire français :
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant expulsion du territoire français ;
La décision portant assignation à résidence :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 février suivant.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Krimi substituant Me Lheureux, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 25 mai 1970 à Tunis (Tunisie), est entré en France en octobre 1973 dans le cadre du regroupement familial. Il a bénéficié d’une carte de résident le 25 mai 1986 et régulièrement renouvelée jusqu’à ce qu’il soit mis en possession d’une carte de résident valable du 25 mai 2016 au 24 mai 2026. Le préfet de Tarn-et-Garonne, par un arrêté du 6 juillet 2023, a procédé au retrait de cette carte et lui a délivré une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 7 juillet 2024. Après un premier échec de notification par la gendarmerie de Castelsarrasin le 18 février 2025, M. B… a été informé par un courrier, en date du 11 mars 2025, que le préfet de Tarn-et-Garonne envisageait de prononcer une mesure d’expulsion à son encontre. Par deux arrêtés du 25 juillet 2025, dont M. B… sollicite l’annulation et pris sur avis favorable de la commission d’expulsion du 24 avril 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français en fixant le pays de renvoi et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de Tarn-et-Garonne a, par un arrêté du 15 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de Tarn-et-Garonne n° 82-2023-103, donné délégation de signature à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, à l’effet de signer tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté d’expulsion en litige énonce les dispositions et stipulations sur lesquelles il se fonde, les faits pris en considération par le préfet de la Haute-Garonne pour retenir que la présence de M. B… représente une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public, les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale portés à sa connaissance. En outre, l’arrêté l’assignant à résidence attaqué mentionne qu’il fait l’objet d’une mesure d’expulsion et que s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, les décisions en litige, qui comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, sont ainsi suffisamment motivées.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision portant expulsion du territoire français :
En premier lieu, le préfet de Tarn-et-Garonne n’ayant pas été saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour et M. B… n’ayant pas fait l’objet d’un refus de séjour ni d’une obligation de quitter le territoire français mais d’une mesure d’expulsion, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, entre 1988 et 2023, de vingt-six peines d’emprisonnement principalement pour des faits de vol, de détention non autorisée ainsi que l’usage illicite de stupéfiants et des faits de violence. Les condamnations les plus récentes sont celles des jugements du 15 juin 2021 et 14 mars 2023, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et menace matérialisée de crime contre les personnes commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. S’il indique qu’il se rend régulièrement au service pénitentiaire d’insertion et de probation et qu’il n’a pas fait l’objet de nouvelle condamnation depuis 2023, eu égard à la nature et à la gravité des faits, qui s’étendent sur une période de trente-cinq années et qui concernent à la fois des atteintes aux biens que des atteintes aux personnes, ainsi qu’à la réitération des condamnations et à l’aggravation des peines prononcées à son encontre, le préfet de Tarn-et-Garonne, en estimant qu’il représentait une menace pour l’ordre public et en prononçant pour ce motif son expulsion du territoire français, n’a commis aucune erreur d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention des Nations Unies relatives aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. B… est entré sur le territoire français en octobre 1973, dans le cadre du regroupement familial, alors qu’il était âgé de trois ans, et s’il a bénéficié d’un titre de séjour dès sa majorité, il en était dépourvu depuis le 7 juillet 2024 dès lors qu’il n’a pas demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire. Il est célibataire et père de trois enfants pour lesquels il n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation et, pour le plus jeune, l’autorité parentale lui a été retirée, par jugement du tribunal correctionnel de Montauban du 15 juin 2021. S’il se prévaut de la présence, sur le territoire national, de ses frères et sœurs ainsi que de ses neveux et nièces, les diverses infractions qui lui sont reprochées ont été commises alors qu’il était déjà auprès des membres de sa famille. En outre, s’il a été reconnu travailleur handicapé en raison de son état de santé le 31 août 2023, il ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il aurait travaillé sur le territoire national hormis son curriculum vitae et le suivi de formations. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu de la menace pour l’ordre public que sa présence représente, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’expulsion en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’expulsion, articulée de la décision désignant le pays de renvoi, doit être écartée.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. » Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier si l’administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger et de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans le choix des modalités de cette mesure d’assignation.
M. B…, qui vivait à Moissac à la date de la mesure d’assignation à résidence en litige, n’exerçait aucune activité professionnelle et se trouvait sous le coup d’une mesure d’expulsion du même jour, n’établit pas que les modalités de pointage qui lui ont été imposées l’auraient empêché de mener une vie privée et familiale normale ou seraient disproportionnées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne C…
L’assesseure la plus ancienne,
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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