Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 9 juin 2026, n° 2402473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024 et un mémoire enregistré le 29 avril 2025, M. D… C… et Mme B… A…, représentés par Me Liénard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 décembre 2023 par lesquelles le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a retiré leur agrément d’assistant familial ;
2°) d’enjoindre au département de la Haute-Garonne de leur délivrer un nouvel agrément.
Ils soutiennent que les griefs retenus à leur encontre ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2025, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle concerne le retrait de l’agrément de Mme A… dès lors qu’elle est présentée collectivement sans qu’il existe un lien suffisant entre la situation de M. C… et celle de Mme A…, les deux décisions de retrait d’agrément n’étant pas fondées sur les mêmes motifs ;
- elle est également irrecevable en tant qu’elle concerne le retrait de l’agrément de
Mme A… dès lors que cette décision n’est pas produite ;
- le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
16 juillet 2025.
Des pièces ont été transmises le 8 avril 2026 par le département et le 13 avril 2026 par les requérants en réponse à une mesure d’instruction adressée par le tribunal le 1er avril 2026 en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces pièces ont été communiquées le 23 avril suivant.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 9 avril 2026 pour les requérants ainsi que deux mémoires enregistrés les 9 et 10 avril 2026. Ces pièces et mémoires, communiqués postérieurement à la clôture d’instruction, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2014-918 du 18 août 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Liénard, représentant M. C… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme A… disposaient chacun d’un agrément d’assistant familial délivré par le département de la Haute-Garonne, respectivement depuis le 7 mars 2017 et le
25 septembre 2014. Par décisions du 6 juillet 2023, le président du conseil départemental a d’abord suspendu leur agrément, puis, par décisions du 13 décembre 2023, en a prononcé le retrait. Par la présente requête, M. C… et Mme A… demandent l’annulation de ces décisions de retrait.
Sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait de l’agrément de Mme A… :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’une requête tendant à l’annulation d’une décision administrative est subordonnée à la production de cette décision, sauf si le requérant justifie se trouver dans l’impossibilité de la produire.
Malgré la fin de non-recevoir opposée par le département, tirée de l’absence de production de la décision portant retrait de l’agrément de Mme A…, les requérants n’ont pas produit cette décision. Ils ne soutiennent pas davantage avoir été dans l’impossibilité de la produire, ni n’en justifient. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du retrait de l’agrément de Mme A… sont irrecevables et doivent être rejetées.
Au surplus, les conclusions d’une requête collective, qu’elles émanent d’un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent une ou plusieurs décisions, sont par principe recevables dans leur totalité si les conclusions présentent entre elles un lien suffisant.
Le département fait valoir, sans être contredit sur ce point, que les décisions portant retrait des agréments de M. C… et de Mme A… sont fondées sur des motifs différents et sur des appréciations propres à la situation de chacun des intéressés. Elles reposent ainsi sur des considérations de fait et d’espèce qui leur sont propres et ne présentent pas entre elles un lien suffisant au sens des règles relatives la recevabilité des requêtes collectives. Les requérants n’ayant pas régularisé leur requête par la présentation de recours distincts, malgré la fin de non-recevoir soulevée en défense sur ce point, les conclusions de Mme A… ne peuvent, en tout état de cause, être examinées dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu, dès lors, de statuer sur les seules conclusions présentées par M. C….
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait de l’agrément de M. C… :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Et aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil général de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, notamment de suspicions d’agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
8. La décision portant retrait de l’agrément de M. C… est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de l’insuffisance de ses capacités professionnelles et de ses aptitudes éducatives au regard de la prise en charge des enfants accueillis, en raison notamment du recours à des mesures éducatives inadaptées, de difficultés dans l’organisation du quotidien des enfants et de faits de violences physiques commis à l’encontre de l’un d’eux. Elle est également fondée sur l’absence de projet d’accueil centré sur les besoins des enfants, sur des difficultés dans le suivi des enfants accueillis et les relations avec les services du département, ainsi que sur des conditions d’accueil ne garantissant pas suffisamment leur sécurité. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’évaluation du 9 octobre 2023, que M. C… a mis en œuvre, à l’égard d’un enfant accueilli, des pratiques éducatives inadaptées, notamment des « pauses de karaté » imposées sans justification éducative, ainsi que l’absence de mise en place d’un rituel de coucher adapté malgré les recommandations des services compétents. Il ressort également de ce rapport que M. C… a reconnu avoir eu recours à des fessées à l’encontre de cet enfant à deux reprises. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant n’a pas assuré un suivi régulier des préconisations médicales concernant l’un des enfants accueillis, en raison de difficultés d’organisation, et que la mise en location d’un logement situé sur la même propriété conduit à la présence régulière de personnes extérieures au domicile, sans que les conditions de sécurité des enfants soient pleinement garanties. Les échanges tendus entre M. C… et les services du département lors des entretiens de septembre 2023, traduisant des difficultés dans la relation professionnelle, sont également établis. Enfin, le rapport mentionne que certaines conditions matérielles d’accueil présentent des insuffisances au regard de la sécurité des enfants, notamment en raison de la présence d’un escalier et d’une mezzanine non sécurisés dans une partie du logement accessible aux enfants. Si M. C… conteste la qualification de violences éducatives et invoque le caractère nécessaire des gestes adoptés, ainsi que l’ancienneté des contrôles réalisés sur le lieu de vie, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits retenus ni l’appréciation portée par le président du conseil départemental. Dans ces conditions, les éléments ainsi établis étaient de nature à justifier légalement la décision de retrait d’agrément, au regard de l’absence de garanties suffisantes quant à la sécurité, à la santé et à l’épanouissement des enfants accueillis.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 décembre 2023 portant retrait de son agrément d’assistant familial. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme B… A… et au département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
Laure Préaud
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Pascale Peyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-918 du 18 août 2014
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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