Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2407407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 septembre 2024, 15 septembre 2025 et 12 novembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Besson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entaché d’une erreur de fait ;
- est entaché d’une erreur de droit s’agissant d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet 2025 et 14 octobre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barriol a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme C… de nationalité comorienne née le 26 septembre 2001, est entrée à Mayotte à l’âge de huit ans. Elle s’est pacsée le 30 mars 2023 avec M. F… A… ressortissant français et a eu deux enfants, en 2020 et 2021, nés à Mayotte. Le représentant de l’Etat à Mayotte, lui a délivré un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, valable du 10 mars 2023 au 9 mars 2025 à la validité limitée au seul département de Mayotte. Mme A… est entrée sur le territoire métropolitain le 16 février 2024. Par courrier du 27 mars 2024, elle a sollicité un changement de situation sur son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 29 juillet 2024, la préfète de la Savoie a refusé de délivrer à Mme C… le titre de séjour demandé.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme E… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d’une délégation de signature par arrêté du 19 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 20 décembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels l’administration a entendu faire reposer sa décision. Il résulte des termes mêmes de cet arrêté que la préfète de la Savoie s’est livrée à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. L’arrêté n’est ainsi pas entaché d’un défaut d’examen.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». D’autre part, aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 441-8 de ce code : « les ressortissants de pays figurant sur la liste (…) des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ». Aux termes de l’article R. 441-6 de ce code : « L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte./ Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois./ Le représentant de l’Etat à Mayotte recueille l’avis du préfet du département de destination. Cet avis est réputé favorable si le préfet consulté n’a pas fait connaître d’opposition dans le délai de quinze jours. ». Enfin, les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
Ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français. Par ailleurs, elles font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun.
Si le dernier alinéa du même article L. 441-8 dispense de l’obligation de demander cette autorisation spéciale le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les descendants directs de moins de vingt et un ans ou à charge et les ascendants directs à charge des « citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation », ces dispositions ne visent qu’à permettre à certains membres de la famille d’un citoyen français titulaires d’un titre de séjour délivré à Mayotte de se rendre dans d’autres parties du territoire national sans autorisation spéciale lorsque le citoyen français auxquels ils sont liés fait usage du droit à la libre circulation consacré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en se rendant dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Le fait qu’un citoyen français réside dans une partie du territoire français autre que Mayotte ne relève pas de cette hypothèse et ne conduit pas à dispenser les membres de sa famille de l’obligation de disposer d’une autorisation spéciale. Ces derniers ne peuvent, par suite, prétendre à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun dans une partie du territoire national autre que Mayotte.
D’une part, il est constant que Mme C… n’était pas munie de l’autorisation spéciale prévue par les articles L. 441-8 et R. 441-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de son entrée sur le territoire métropolitain.
D’autre part, Mme C… invoque le bénéfice de la dérogation prévue au dernier alinéa de L. 441-8 au motif qu’elle est liée par un pacte civil de solidarité à M. F… A…, ressortissant français. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment le bénéfice de cette dérogation implique que le ressortissant étranger se rende, avec son conjoint français ou son partenaire de pacte civil de solidarité, sur ce territoire métropolitain. Lorsque Mme C… a rejoint La Réunion depuis Mayotte le 26 décembre 2023 accompagnée du citoyen français auquel elle était liée par un pacte civil de solidarité, ce dernier n’a pas fait usage du droit à la libre circulation en se rendant dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Ainsi, pour se rendre à La Réunion, elle devait obtenir l’autorisation spéciale instituée par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valant extension de validité territoriale de son séjour. Or, à la date de son entrée sur le territoire, elle n’établit ni même n’allègue avoir disposé de cette autorisation. En outre, il n’est nullement allégué ni établit que M. F… A… soit venu en métropole avec elle et ses enfants. Ainsi, Mme C… ne peut prétendre au bénéfice de la dispense de visa dont elle se prévaut. Par suite, la préfète de la Savoie a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui opposer le défaut de cette autorisation spéciale pour lui refuser la délivrance de la carte de séjour sollicitée. Dès lors, la préfète a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser à Mme C… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, à supposer que son partenaire de pacte civil de solidarité vive dorénavant à la Réunion et non plus à Mayotte, cette erreur de fait n’a aucune incidence sur sa propre situation et donc sur la décision contestée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… était entrée récemment sur le territoire métropolitain, depuis environ cinq mois à la date de la décision attaquée. Elle ne se prévaut d’aucune attache dans le département de la Savoie. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle est dans l’impossibilité de s’insérer professionnellement à Mayotte où elle a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans ou à la Réunion. Le refus de titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère ni d’empêcher leur scolarisation à Mayotte ou à la Réunion où réside le père de ces derniers selon les indications de la requérante. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; /2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/ 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ;/5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ».
Le préfet n’est tenu de saisir cette commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 ci-dessus, Mme C… ne remplissait pas les conditions de délivrance de plein droit d’une carte de séjour au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de la Savoie n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Les conclusions à fin d’annulation de Mme C… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction et d’astreintes doivent être rejetées.
Sur frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de Mme C… tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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