Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 5 juin 2026, n° 2506902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 septembre 2025 et le 16 mai 2026, M. D… E… B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mai 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien n° 02/039873, délivré le 17 janvier 2017 par la République algérienne démocratique et populaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder à l’échange de son permis de conduire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il n’a acquis une résidence normale en France qu’à compter de la signature d’un bail de location à Toulouse, le 25 octobre 2024 ; en assimilant « résidence administrative » et « résidence normale », l’administration a commis une erreur de droit ;
- sa demande d’échange a été introduite dans le délai d’un an à compter de l’acquisition d’une résidence normale effective ;
- la décision emporte des conséquences disproportionnées, en lui imposant de se présenter une nouvelle fois à l’examen du permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de La Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a introduit, le 20 février 2025, une demande d’échange de son permis de conduire algérien n° 02/039873, délivré le 17 janvier 2017 par la République algérienne démocratique et populaire, contre un permis de conduire français. Par une décision du 12 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange, au motif que la demande du requérant était tardive. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 (…) Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». En application de l’article R. 221-1 de ce même code : « / III.- On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure ». Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012, précité : « (…) / II. ― A. ― Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. »
3. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du relevé issu de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France qu’un certificat de résidence algérien a été délivré au requérant le 21 juin 2023, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les notions de « résidence normale » et de « résidence administrative », une telle distinction ne ressortant pas des dispositions précitées. Par suite, la demande du 20 février 2025, formulée plus d’une année après la délivrance de ce titre, était tardive.
4. La circonstance, selon laquelle le refus d’échange de son permis de conduire emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle, en lui imposant de se présenter une nouvelle fois à l’examen du permis de conduire, est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 mai 2025 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles présentées à fins d’injonction et d’astreinte.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… E… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La présidente, Le greffier,
Fabienne C… André Siret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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