Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 20 mai 2026, n° 2603926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 avril 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée les 6 et 15 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 3 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde dès lors que cette décision est entachée d’un défaut de motivation, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Bachet, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins et précise son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir la tardiveté des diligences accomplies par l’autorité administrative pour obtenir un laissez-passer,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 15 janvier 1994 à Blida (Algérie), déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 8 avril 2026, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours exercé par l’intéressé contre cet arrêté. Par un arrêté du 29 avril 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour exercer un recours devant la Cour administrative d’appel de Toulouse contre le jugement du 8 avril 2026 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d’annulation de la mesure d’éloignement du 3 avril 2025. Cette mesure n’est donc pas définitive et le requérant peut se prévaloir de l’exception d’illégalité de celle-ci.
Ceci étant, le requérant, qui s’abstient de produire l’arrêté du 3 avril 2025, ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le défaut de motivation dont il se prévaut à l’encontre de celui-ci. Ce moyen doit donc être écarté. En outre, alors qu’il ne justifie d’aucun lien personnel et familial sur le territoire ni d’aucune intégration particulière, M. B… n’est pas non plus fondé à soutenir que la mesure d’éloignement du 3 avril 2025 méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, aucune illégalité de l’arrêté du 3 avril 2025 n’étant démontrée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 29 avril 2026 serait dépourvu de base légale. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 10 février 2026, régulièrement publié le 11 février 2026 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2026-074, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D… A…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1 de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 3 avril 2025, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse le 8 avril 2026, et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
M. B… soutient que l’autorité préfectorale ne démontre pas l’existence de perspective raisonnable d’éloignement et se prévaut d’une circulaire du 18 juillet 1994 pour soutenir que les diligences effectuées par l’administration pour obtenir un laissez-passer ont été tardives. Toutefois, à la date de la décision attaquée, il est établi que le préfet détenait une copie du passeport de l’intéressé. Ce seul élément caractérisait une perspective raisonnable d’éloignement. La circonstance que le préfet n’ait sollicité le consulat pour obtenir un laissez-passer que le 5 mai 2026, postérieurement à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci qui s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 avril 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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