Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2506343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 décembre 2025, qui n’a pas été communiqué, M. D… E…, représenté par Me Amichi Dit F…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler,
- et les observations de Me Amichi dit F… représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. D… E…, ressortissant algérien né le 7 septembre 1973, est entré en France le 10 décembre 2017 muni d’un visa Schengen valable du 6 décembre 2017 au 19 janvier 2018. Le 17 décembre 2024, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article 6,5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 14 mars 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 18 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; » L’article L.211-5 du même code dispose que « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
En l’espèce, d’une part, la décision du 14 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E… mentionne les stipulations de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquels elle a été prise et vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale du requérant et notamment que l’intéressé ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale suffisamment stable et ancienne sur le territoire français et des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Ainsi, cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
D’autre part, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). ».
M. E… soutient qu’il est entré sur le territoire français le 10 décembre 2017 et se prévaut d’une résidence habituelle depuis plus de sept ans, de son mariage avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour et d’une parfaite intégration dans la société française. Toutefois, en se bornant à produire ses cartes d’aide médicale d’Etat, quelques factures de Free pour son téléphone portable depuis 2019, des documents de nature médicale datés des années 2018, 2021 et 2023 et les justificatifs de missions en tant que préparateur de commandes de quinze jours en 2020, de quelques semaines en 2021, 2022 et 2023, M. E… n’établit pas la continuité et l’ancienneté de sa résidence en France. Ses avis d’imposition des années 2017 à 2023 qui mentionnent des revenus annuels bas ne permettent pas davantage de justifier de sa résidence ancienne et continue sur le territoire français. Enfin, l’acte de mariage du 19 août 2023 et les avis d’échéance du loyer du couple ne permettent pas d’établir l’existence et l’ancienneté de sa vie commune avec son épouse. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté contesté qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et sa fratrie et ses deux enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour en France et au caractère récent de son mariage, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 6-5 précitées et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait entaché la décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision de refus de séjour contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige sur la situation personnelle du requérant ne peuvent qu’être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 14 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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