Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2302134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2023 et le 4 juillet 2024, Mme D… C…, représentée par Me Cacciapaglia, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 de la directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes portant prolongation de son congé de longue maladie pour une durée d’un an à compter du 12 mars 2023, en tant qu’elle refuse de la placer en congé de longue durée ;
2°) d’enjoindre au CHU de Nîmes de lui octroyer un congé de longue durée dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée disposant d’une délégation de signature ayant fait l’objet d’une publication régulière ;
- cette décision est dépourvue de motivation en fait en méconnaissance des dispositions du 6° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique et de l’article 19 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 dès lors qu’elle souffre d’une maladie auto-immune à l’origine d’un déficit immunitaire grave et acquis ;
- elle est entachée d’incompétence négative en ce que l’administration s’est estimée liée par l’avis du comité médical.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2023 et le 25 septembre 2025, le CHU de Nîmes, représenté par l’AARPI Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Akel substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme C…, et de Me Lenoir, représentant le CHU de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, aide-soignante titulaire au CHU de Nîmes, souffre depuis le mois de février 2021 de la maladie de Gourgerot Sjogren, maladie auto-immune pulmonaire. Après expertise médicale et avis du conseil médical, elle a été placée en congé de longue maladie à demi-traitement à compter du 12 mai 2021 pour une période de douze mois. Par courrier du 11 mars 2022, elle a demandé son placement en congé de longue durée. Par trois décisions des 6, 11 et 27 avril 2022, Mme C… a été successivement placée en congé longue durée à titre conservatoire, à plein traitement puis à demi-traitement, puis en congé de longue maladie à demi-traitement à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du conseil médical ou du médecin agréé. Par une décision du 23 juin 2022 et suivant l’avis émis par le comité médical, Mme C… a été placée en congé de longue maladie à demi-traitement du 12 mai 2022 au 11 mars 2023. Par courrier du 4 janvier 2023, Mme C… a présenté une nouvelle demande de congé de longue durée. Par une décision du 7 avril 2023 dont Mme C… demande l’annulation, la directrice adjointe des ressources humaines CHU de Nîmes, suivant l’avis de l’expert médical désigné et du comité médical, a prolongé le congé de longue maladie octroyé pour une durée de douze mois à compter du 12 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision n° 35-2022 portant délégation de signature publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard n° 30-2022-118 du 25 novembre 2022, le directeur général du CHU de Nîmes a donné délégation de signature permanente à Mme A…, directrice des ressources humaines du CHU de Nîmes à l’effet de signer tous les actes, documents et correspondances relatifs à la santé au travail incluant les maladies ordinaires, professionnelles et les accidents du travail. Par la même décision, le directeur général du CHU a donné délégation à Mme B…, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous les actes, décisions et correspondances relevant de la directrice des ressources humaines en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écartée.
En deuxième lieu, Mme C… soutient que le refus de lui accorder un congé de longue durée, qui est au nombre des décisions administratives défavorables soumises à l’obligation de motivation en application des dispositions du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’est pas motivé, faute de comporter les considérations de fait exigées par l’article L. 211-5 du même code.
Toutefois, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ». Il est constant que la demande d’octroi d’un congé de longue durée, présentée par Mme C… le 4 janvier 2023, a été implicitement rejetée par la décision du 7 avril 2023 maintenant l’intéressée en congé de longue maladie, et il n’est ni établi, ni même allégué, que la requérante aurait demandé la communication des motifs du refus implicite litigieux conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». En application de l’article L. 822-8 du même code dans sa version alors applicable : « Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit : / 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 822-11 du même code : « Le fonctionnaire ayant obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est atteint de : (…) / 5° Déficit immunitaire grave et acquis ». Aux termes de l’article L. 822-14 du code : « Hormis le cas où le fonctionnaire ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein traitement, un congé de longue durée ne peut lui être accordé qu’au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection ». Aux termes de l’article 19 du décret du 19 avril 1988 : « Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui a épuisé à quelque titre que ce soit ses droits à plein traitement d’un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée. Toutefois, l’intéressé peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie. / Si le fonctionnaire obtient le bénéfice d’un congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d’un congé de longue durée au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé s’il n’a recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des expertises du Dr. Prangère du 9 décembre 2021 et 10 mars 2023 que Mme C… souffre du syndrome de Gourgerot Sjogren diagnostiqué en février 2021. Toutefois, il est constant que Mme C… a été placée par une décision du 6 janvier 2022 en congé de longue maladie du 12 mai 2021 au 11 mai 2022 puis qu’elle a été maintenue dans cette position du 12 mai 2022 au 11 mars 2024 par deux décisions successives. Par suite, elle a formé une demande de congé de longue durée le 4 janvier 2023 sans avoir repris l’exercice de ses fonctions pendant un an, et donc, sans avoir recouvré ses droits à congé de longue maladie à plein traitement. Cette circonstance faisait obstacle, en vertu des dispositions précitées, à ce qu’elle puisse prétendre à l’octroi d’un congé de longue durée au titre de l’affection pour laquelle elle avait obtenu son congé de longue maladie ainsi que le fait valoir le centre hospitalier dans ses écritures en défense. A cet égard, est sans incidence la circonstance que Mme C… n’ait pas été à l’initiative de la première prorogation de son congé de longue maladie, qu’elle n’a d’ailleurs pas contestée. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique et de l’article 19 du décret du 19 avril 1988 doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des termes mêmes de la décision attaquée que l’autorité signataire de la décision attaquée se serait crue liée par l’avis du conseil médical. Le moyen tiré de l’incompétence négative invoquée doit, ainsi, être écartée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 avril 2023 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines du CHU de Nîmes a refusé de la placer en congé de longue durée en prolongeant son congé de longue maladie doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme C… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. D’une part, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Nîmes, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par Mme C….
13. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… le versement de la somme que le CHU de Nîmes demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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