Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 mars 2026, n° 2502156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Faine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne a rejeté sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la reconnaître prioritaire et de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le signataire de l’acte en litige n’a pas reçu délégation pour ce faire ;
- la décision n’est pas motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de celle de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Mme B… demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, la commission de médiation de la Haute-Garonne a reconnu la partie requérante prioritaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la partie requérante soit reconnu prioritaire sont devenues sans objet et par voie de conséquence ses conclusions accessoires. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. En l’absence de dépens, les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au ministre chargé du logement.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 mars 2026.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et, par délégation,
la greffière,
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