Non-lieu à statuer 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2026, n° 2605794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Ducassoux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de guichet du 5 janvier 2026 qui lui a été opposée par le préfet de police de Paris ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en préfecture sans délai pour enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail, ou un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision, qui le place en situation irrégulière alors qu’il réside en France depuis quinze années dont dix légalement ; au demeurant l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré du défaut de motivation, du non-respect du principe du contradictoire et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. A… et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que le 26 février 2026, M. A… a été convoqué à se présenter le 6 mars 2026 en préfecture en vue du réexamen de sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2605796 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a été invité à se présenter le 6 mars 2026 en préfecture de police en vue du réexamen de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ducassoux, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ducassoux de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Ducassoux au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Ordre public ·
- Accès ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Siège ·
- Territoire français ·
- Interdit ·
- Ressort
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Unité foncière ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Lotissement ·
- Zone agricole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cession ·
- Exécution ·
- Conseil municipal ·
- Annulation ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Données biométriques ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Protection ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Subsidiaire ·
- Carte de séjour ·
- Bénéficiaire ·
- Titre
- Taxe d'aménagement ·
- Équipement public ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Proportionnalité ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tierce opposition ·
- Illégalité ·
- Coûts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé ·
- Atteinte
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Blocage ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.