Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 août 2025, n° 2505970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, M. C A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 25-82-139 du 30 juin 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 25-82-91 du 30 juin 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne en tant qu’il l’a obligé, pendant le délai de départ volontaire, à résider dans le département de Tarn-et-Garonne et à se présenter à la préfecture de ce département une fois par semaine ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire la fréquence de présentation à une fois par semaine et à l’annuler ;
4°) de condamner l’État aux dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— son état de santé est incompatible avec les mesures imposées, dès lors que son suivi médical est compromis, que son état pourrait se dégrader si les mesures ne sont pas allégées ;
— sa liberté d’aller et venir justifie l’urgence à suspendre ces mesures eu égard aux contraintes répétées de déplacement ;
— les décisions contestées pourraient être retirées consécutivement à son recours administratif.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— son état de santé s’oppose à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français ;
— son droit au respect de sa vie privée, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est méconnu ;
— il a droit à la protection de sa santé, conformément à l’article L. 1110-1 du code de la santé publique ;
— ne représentant pas de menace pour l’ordre public, les mesures de surveillance sont excessives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Quessette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. M. A B n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête tendant à l’annulation de la décision qu’il conteste.
3. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle est entachée, la requête de M. A B est donc manifestement irrecevable. En tout état de cause, aucun des moyens invoqués par l’intéressé à l’encontre des décisions du préfet de Tarn-et-Garonne n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur leur légalité.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A B en toutes ses conclusions, en ce compris, en l’absence de dépens, celles présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Une copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
Le juge des référés,
L. QUESSETTE
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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