Non-lieu à statuer 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 oct. 2025, n° 2517541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517541 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. D… C…, Mme A… C… et leur fille, Mme E… C…, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 14 octobre 2025 mettant à exécution l’arrêté du 5 février 2025 décidant leur transfert aux autorités espagnoles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, condamner l’Etat à verser la même somme aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite par l’atteinte portée aux droits des requérants qui découlent du respect de garanties procédurales majeures prévues par le législateur européen et dont le non-respect peut entrainer des conséquences graves et immédiates sur le suivi médical d’un demandeur d’asile ;
- il est porté atteinte de manière grave au droit à la vie garanti par l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au droit de ne pas subir un traitement dégradant et inhumain et dégradant garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que les informations prévues par ces dispositions n’ont pas été faites dans le cadre du transfert aux autorités espagnoles alors que l’état de santé de M. C… le contraint à être dyalisé trois fois par semaine et aucun élément ne permet de s’assurer que les autorités espagnoles sont bien informées de la situation et ont bien pris les mesures nécessaires pour une poursuite des soins sans interruption ; il est porté atteinte à la liberté fondamentale que constitue l’exercice du droit d’asile constitutionnellement garanti ; l’atteinte est manifestement illégale au regard des dispositions des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013/UE du 23 juin 2013 dès lors que M. C… justifie d’une prise en charge médicale dont la préfecture est informée mais dont il ne justifie pas avoir informé les autorités espagnoles de la pathologie et des besoins particuliers de la prise en charge du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré les 10 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a décidé de procéder à l’annulation du « routing » attaqué pour permettre au requérant de faire sa dyalise prévue le 14 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées le 10 octobre 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 10 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de procéder à l’annulation du « routing » attaqué pour permettre au requérant de faire sa dyalise prévue le 14 octobre 2025. Par suite, la décision critiquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Les conclusions présentées par les consorts C…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Benveniste, avocate des consorts C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros à verser à Me Benveniste. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros lui sera versée.
O R D O N N E
Article 1er : M. D… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes des consorts C… d’injonction.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci versera à Me Benveniste, avocate des consorts C…, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Mme A… C…, à Mme E… C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Benveniste.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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